(Convention)
Convention supprimant l'exigence de la legalisation des actes publics
                              etrangers 
 
  Les Etats signataires de la presente Convention, Desirant supprimer
l'exigence de la legalisation diplomatique ou  consulaire  des  actes
publics etrangers, Ont resolu de conclure une Convention a' cet effet
et sont convenus des dispositions suivantes: 
 
                           Article premier 
 
  La presente Convention s'applique aux actes publics  qui  ont  ete'
etablis sur le territoire d'un Etat contractant et qui  doivent  etre
produits sur le territoire d'un autre Etat contractant. 
  Sont consideres  comme  actes  publics,  au  sens  de  la  presente
Convention: 
    a)  les  documents  qui   emanent   d'une   autorite'   ou   d'un
fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat,  y  compris  ceux
qui emanent du ministere public, d'un greffier ou  d'un  huissier  de
justice; 
    b) les documents administratifs; 
    c) les actes notaries; 
    d)   les   declarations   officielles   telles    que    mentions
d'enregistrement, visas  pour  date  certaine  et  certifications  de
signature, apposees sur un acte sous seing prive'. 
  Toutefois la presente Convention ne s'applique pas: 
    a)  aux  documents  etablis  par  des  agents  diplomatiques   ou
consulaires; 
    b) aux documents administratifs ayant trait  directement  a'  une
operation commerciale ou douaniere. 
 
                              Article 2 
 
  Chacun des Etats contractants dispense de  legalisation  les  actes
auxquels s'applique  la  presente  Convention  et  qui  doivent  etre
produits sur son territoire. La legalisation au sens de  la  presente
Convention ne recouvre que la  formalite'  par  laquelle  les  agents
diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel  l'acte
doit etre produit attestent la veracite' de la signature, la qualite'
en laquelle le signataire  de  l'acte  a  agi  et,  le  cas  echeant,
l'identite' du sceau ou timbre dont cet acte est revetu. 
 
                              Article 3 
 
  La seule  formalite'  qui  puisse  etre  exigee  pour  attester  la
veracite' de la signature, la qualite' en laquelle le  signataire  de
l'acte a agi et, le cas echeant, l'identite' du sceau ou timbre  dont
cet acte est revetu,  est  l'apposition  de  l'apostille  definie  a'
l'article 4, delivree par  l'autorite'  competente  de  l'Etat  d'ou'
emane le document. 
  Tutefois la formalite' mentionnee a'  l'alinea  precedent  ne  peut
etre exigee lorsque soit les lois, reglements ou  usages  en  vigueur
dans l'Etat ou' l'acte est produit, soit une entente  entre  deux  ou
plusieurs Etats contractants l'ecartent, la simplifient ou dispensent
l'acte de legalisation. 
 
                              Article 4 
 
  L'apostille prevue a' l'article 3, alinea premier, est apposee  sur
l'acte lui-meme ou sur une allonge; elle doit etre conforme au modele
annexe' a' la presente Convention. 
  Toutefois elle peut etre  redigee  dans  la  langue  officielle  de
l'autorite' qui la delivre.  Les  mentions  qui  y  figurent  peuvent
egalement etre donnees dans une deuxieme langue. Le titre  "Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" devra etre  mentionne'  en
langue francaise. 
 
                              Article 5 
 
  L'apostille est delivree a' la requete du  signataire  ou  de  tout
porteur de l'acte. 
  Dument remplie, elle atteste  la  veracite'  de  la  signature,  la
qualite' en laquelle le  signataire  de  l'acte  a  agi  et,  le  cas
echeant, l'identite' du sceau ou timbre dont cet acte est revetu. 
  La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille  sont
dispenses de toute attestation. 
 
                              Article 6 
 
  Chaque Etat contractant designera les autorites prises es qualites,
auxquelles est attribuee competence pour delivrer l'apostille  prevue
a' l'article 3, alinea premier. 
  Il notifiera cette designation au Ministere des Affaires Etrangeres
des Pays-Bas au moment du deot de son instrument de  ratification  ou
d'adhesion ou de sa declaration d'extension. Il lui  notifiera  aussi
toute modification dans la designation de ces autorites. 
 
                              Article 7 
 
  Chacune des autorites designees conformement a'  l'article  6  doit
tenir un  registre  ou  fichier  dans  lequel  elle  prend  note  des
apostilles delivrees en indiquant: 
    a) le numero d'ordre et la date de l'apostile; 
    b) le nom du signataire  de  l'acte  public  et  la  qualite'  en
laquelle, il a agi, ou, pour les actes non  signes,  l'indication  de
l'autorite' qui a appose' le sceau ou timbre. 
  A  la  demande  de  tout  interesse'  l'autorite'  qui  a  delivre'
l'apostille est tenue de verifier si  les  inscriptions  portees  sur
l'apostille correspondent a' celles du registre ou du fichier. 
 
                              Article 8 
 
  Lorsquil existe entre  deux  ou  plusieurs  Etats  contractants  un
traite', une convention ou un accord, contenant des dispositions  qui
soumettent l'attestation de la  signature,  du  sceau  ou  timbre  a'
certaines formalites,  la  presente  Convention  n'y  deroge  que  si
lesdites formalites  sont  plus  rigoureuses  que  celle  prevue  aux
articles 3 et 4. 
 
                              Article 9 
 
  Chaque Etat contractant prendra les mesures necessaires pour eviter
que ses agents diplomatiques  ou  consulaires  ne  procedent  a'  des
legalisations dans les cas ou' la presente Convention en prescrit  la
dispense. 
 
                             Article 10 
 
  La presente Convention  est  ouverte  a'  la  signature  des  Etats
representes a' la Neuvieme session de la Conference  de  La  Haye  de
droit  international  prive',  ainsi  qua'  celle  de  l'Irlande,  de
l'Islande, du Liechtenstein et de la Turquie. 
  Elle sera  ratifiee  et  les  instruments  de  ratification  seront
deposes aupres du Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 
 
                             Article 11 
 
  La presente Convention entrera en vigueur le soixantieme jour apres
le depot du troisieme instrument de ratification prevu par  l'article
10, alinea 2. 
  La Convention entrera  en  vigueur,  pour  chaque  Etat  signataire
ratifiant posterieurement, le soixantieme jour apres le depot de  son
instrument de ratification. 
 
                             Article 12 
 
  Tout Etat non vise' par l'article 10 pourra adherer a' la  presente
Convention apres son entree en vigueur  en  vertu  de  l'article  11,
alinea  premier.  L'instrument  d'adhesion  sera  depose'  aupres  du
Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 
  L'adhesion n'aura  d'effet  que  dans  les  rapports  entra  l'Etat
adherant  et  les  Etats  contractants  qui   n'auront   pas   eleve'
d'objection a' son encontre dans les six mois apres la  reception  de
la notification prevue a' l'article 15, litt. d). Une telle objection
sera notifiee au Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 
  La Convention entrera en vigueur,  entre  l'Etat  adherant  et  les
Etats  n'ayant  pas  eleve'   l'objection   contre   l'adhesion,   le
soixantieme jour apres l'expiration du delai de six  mois  mentionne'
a' l'alinea precedent. 
 
                             Article 13 
 
  Tout Etat, au moment de la signature,  de  la  ratification  ou  de
l'adhesion, pourra declarer que la presente Convention  s'etendra  a'
l'ensemble des territoires quil represente sur le plan international,
ou' a' l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette declaration aura effet au
moment de l'entree en vigueur de la Convention pour ledit Etat. 
  Par la suite, toute extension de  cette  nature  sera  notifiee  au
Ministere des Affaires Etrangeres des PaysBas. 
  Lorsque la declaration d'extension sera faite  par  un  Etat  ayant
signe' et ratifie' la Convention, celle-ci entrera  en  vigueur  pour
les territoires vises conformement aux dispositions de l'article  11.
Lorsque la declaration d'extension  sera  faite  par  un  Etat  ayant
adhere' a' la  Convention,  celle-ci  entrera  en  vigueur  pour  les
territoires vises conformement aux dispositions de l'article 12. 
 
                             Article 14 
 
  La presente Convention aura une duree de cinq ans a' partir  de  la
date de son entree en vigueur conformement a'  l'article  11,  alinea
premier, meme pour les  Etats  qui  l'auront  ratifiee  ou  y  auront
adhere' posterieurement. 
  La Convention sera renouvelee tacitement de cinq en cinq ans,  sauf
denonciation. 
  La denonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du delai
de cinq ans,  notifiee  au  Ministere  des  Affaires  Etrangeres  des
Pays-Bas. 
  Elle  pourra  se  limiter  a'  certains  des  territoires  auxquels
s'applique la Convention. 
  La denonciation n'aura d'effet qua' l'egard de  l'Etat  qui  l'aura
notifiee. La Convention restera en  vigueur  pour  les  autres  Etats
contractants. 
 
                             Article 15 
 
  Le Ministere des Affaires Etrangeres  des  Pays-Bas  notifiera  aux
Etats vises a' l'article 10, ainsi quaux  Etats  qui  auront  adhere'
conformement aux dispositions de l'article 12: 
    a) les notifications visees a' l'article 6, alinea 2; 
    b) les signatures et ratifications visees a' l'article 10; 
    c) la date a' laquelle la presente Convention entrera en  vigueur
conformement aux dispositions de l'article 11, alinea premier; 
    d) les adhesions et objections visees a' l'article 12 et la  date
a' laquelle les adhesions auront effet; 
    e) les extensions visees a' l'article 13 et la date  a'  laquelle
elles auront effet; 
    f) les denonciations visees a' l'article 14, alinea 3. 
  En foi de quoi, les soussignes, d-ment  autorises,  ont  signe'  la
presente Convention. 
  Fait a' La Haye, le 5 octobre 1961, en francais et en  anglais,  le
texte francais faisant foi en cas de divergence entre les textes,  en
un  seul  exemplaire,  qui  sera  depose'  dans   les   archives   du
Gouvernement des PaysBas et dont une copie  certifiee  conforme  sera
remise, par la voie diplomatique, a' chacun des Etats representes  a'
la  Neuvieme  session  de  la  Conference  de  La   Haye   de   droit
international  prive',  ainsi  qua  l'Irlande,   a'   l'Islande,   au
Liechtenstein et a' la Turquie. 
  Pour la Republique Federale d'Allemagne: 
    Dr. J. LOENS Pour 
 
  L'Autriche: 
    Dr. GEORG AFUHS 
 
  Pour la Belgique: 
  Pour le Danemark: 
  Pour l'Espagne: 
  Pour la Finlande: 
 
  Pour la France: 
    ETIENNE COIDAN 
                                                    le 9 octobre 1961 
 
  Pour la Grece: 
    P. A. VERYKIOS 
 
  Pour l'Irlande: 
  Pour l'Islande: 
 
  Pour l'Italie: 
    RAIMONDO GIUSTINIANI 
                                                  le 15 decembre 1961 
    (sous reserve de la ratification) 
 
  Pour le Japon: 
  Pour le Liechtenstein: 
 
  Pour le Luxembourg: 
    J. KREMER 
 
  Pour la Norvege: 
  Pour les Pays-Bas: 
  Pour le Portugal: 
 
  Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord: 
    A. N. NOBLE 
                                                    19th October 1961 
 
  Pour la Suede: 
 
  Pour la Suisse: 
    M. SCHERLER 
 
  Pour la Turquie: 
 
  Pour la Yougoslavie: 
    RADE LUKC 
    (sous reserve de la ratification) 
 
                       ANNEXE A LA CONVENTION 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                          FANFANI