Convention sanitaire internationale pour la navigation aerienne 1944 portant modification de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aerienne du 12 avril 1933. Les Gouvernements signataires, Considerant que l'Office international d'Hygiene publique, cree' par l'Accord signe' a Rome le 9 decembre 1907, ne peut pour le moment remplir effectivement toutes les taches et fonctions qui lui out ete' assignees par l'Annexe de cet Accord, per la Convention sanitaire intenationale de 1926, par la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aerienne de 1933 et par d'autres Conventions on Accords ayant rapport a' l'hygiene publique; Ayant conformement a la resolution n° 3 (2) adoptee lors de sa premiere session par le Consel de l'Administration des Nations Unies de Secours et de Restauration (denomme' ci apres UNRRA), confie' a' l'UNRRA la tache de resoudre ce probleme temporaire en elaborant, a' titre de mesures d'urgence, des accords et arrangements pour la notification des maladies epideemiques ainsi que pour l'uniformisation des mesures de quarantain, sans porter atteinte au statut, de l'Office International d'Hygiene Publique qui, est permis de l'esperer, pourra, a' l'expiration de la presente Convention, reprendre, les taches et fonctions mentionnees cidessus; et ayant recu les recommandations de l'UNRRA a' ce sujet; Ayant convenu que, a l'egard des Republiques americanes, le Bureau sanitare panamericain jouera, comme par le passe', le role d'organe general de coordination en matiere sanitaire, notament pour la reunion et la distribution generales d'informations sanitaires qui proviennent desdites Republiques ou leur sont destinees, ainsi quil est specifie' dans le Code sanitaire panamericain et comme cela a ete' accepte' jusquici par l'Office International d'Hygiene Publique; Desirant aussi modifier, en ce qui les concerne, les dispositions de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aerienne signee a' la Haye le 12 avril 1933 (denominee ci apres la Convention de 1933), pour tenir compte des conditions actuelles qui necessitent des mesures speciales pour empecher la propagation des maladies epidemiques ou autres maladies contagieuses par la voie des airs a' travers les frontieres; Ont decide' de conclure une Convention a cette fin, sont convenus que, alors que le texte authentique de la Convention de 1933 est redige' en langue francaise, la presente Convention sera redigee en anglais et en francais, les deux textes faisant elagement foi, et ont en consequence designe' les plenipotentiaires soussignes qui, s'etant communique' leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus que la Convention sanitaire internationale de 1933 sera modifiee ansi quil suit: Article I Toute reference a' l'Office international d'Hygiene publique contenue dans la Convention de 1933 sera considere', comme une reference a' l'UNRRA. Article II Au deuxieme paragraphe de l'Article 1er, alinea VI, substituer ce qui suit: Le mot surveillance signifie que le personnes ne sont pas isolees, quelles obtiennent tout de suite la libre pratique, mais que l'autorite' sanitaire de la localite' ou des localites ou' elles se rendent est prevenue de leur arrivee. Elles pourront etre soumises au lien d'arrivee a' un examen medical, et l'on pourra leur poser les questions necessaires a' la constatation de leur etat de sante'. Dans tout territoire ou' la Partie Contractante competente le juge necessaire, la sourveillance peut comprendre l'obligation de se presenter, lors de l'arrivee, et ensuite a' intervalles fixes pendant la duree de la surveillance, devant l'Officier de sante' de la ville, de la region ou de l'endroit ou' les interesses se rendent. Article III A l'Article 1er ajouter les definition suivantes: VIII. - Les termes typhus, typhus febrile et typhus exanthematique seront consideres comme ne se rapportant quau typhus epidemique transmis par les poux. IX- Une zone d'endemicite' de la fievre jaune et une region dans laquelle la fievre jaune existe sous une forme qui peut etre decelee par des signes cliniques, biologiques ou anatomo-pathologiques. X. - Un certificat vulable de vaccination contre la fievre jaune est un certificat attestant que le porteur a ete' vaccine' contre la fievre jaune par un vaccin et au moyen d'une methode approuvee par l'UNRRA, s'il s'est ecoule': (1) Plus de dix jours et moins de quatre ans depuis la date de la vaccination. (2) Moins de quatre ans depui la date d'une revaccination pratiquee dans le quatre ans suivant la vaccination precedente. (3) Plus de dix jours et moins de quatre an depuis la date d'une revaccination pratiquee apres un intervalle de plus de quatre ans. XI - Le terme Stegomyia (Aedes aegypti) sera considere' comme comprenant Aedes aegipti et tous antre moustiques susceptibles d'etre des vecteurs de fievre jaune. Article IV A l'Article 9 substituer ce qui suit: (1) Les passagers faisant par aeronef un voyage international devront, soit a' l'arrivee, soit immediatement avant l'arrivee au point terminal de leur voyage, ou, s'ils en sont requis, a' tout aerodrome ou' la voyage est interrompu, remplir une declaration personnelle d'origine et de sante'. (2) Le Commandant d'un aeronef effectuant un voyage international devra, a' l'arrivee on immediatement avant l'arrivee au premier aerodrome autorise' du pays ou' il penetre, remplir une declaration de sante' d'aeronef quil remettra aux autorites de l'aerodrome des son arrivee. Il peut etre requis de produire des certificats concernant les mesures sanitaires aux quelles d'apres la declaration, a ete' soumis l'aeronef avant le depart ou a' des points d'arret, en application de la Convention de 1933, telle quelle a ete' modifiee par la presente Convention. (3) Les aeronefs ne seront pas tenus d'etre munis d'une patente de sante'. (4) Les Parties Contrectantes adopteront, autant que possible, les modeles internationaux de declaration de sante' d'aeronef, de declaration personnelle d'origine ci de sante' et chacun des certificats de vaccination contre le cholera, le typhus et la variole annexes ciapres (1). Article V A l'Article 13 ajouter ce qui suit: En outre, l'embarquement de personnes ne presentant de garanties sanitaires suffisantes peut etre interdit jusqua' ce quaient ete' prises les mesures sanitaires, eponillement desinfection des vetements, etc., ou toutes autres mesures qui, de l'avis des autorites sanitaires, seraient necessaires pour prevenir la propagation de la maladie par aeronef. Article VI A l'Article 16, ajouter a' la fin du premier paragraphe, apres les mots "mesures sanitaires appropriees" les mots "y compris le nettoyage". Article VII A l'Article 20, substituer ce qui suit: (1) Chaque Partie Contractante notifiera, sans delai et par les voies les plus rapides, aux autres Parties Contractantes ci a' l'UNRRA: a) le premier cas de peste, de cholera on de fievre jaune constate' sur son territoire; b) le premier cas constate' de peste, de cholera ou de fievre jaune apparaissant en dehors des limites des zones deja' affectees; c) l'existence d'une epidemie de typhus on de variole. (2) Chacune des notifications prescrites ci' dessus devra etre accompagnee ou suivie dans le plus bref delai d'informations detaillees sur les points suivants: a) lieu d'apparition de la maladie; b) date de son apparition, sa source et son type (y compris des comptes rendus d'examens anatomopathologiques, des quon en disposera); c) nombre des cas constates et nombre des deces; d) etendue de la on des zones affectees; e) dans le cas de la peste, existence de la maladie ou d'une mortalite' anormale parmi les rongeurs (y compris des comptes rendus d'examens bacteriologiques, des quon en disposera); f) dans le cas du cholera, nombre de porteurs de germes s'il en a ete' decouvert; g) dans le cas de la fievre jaune, presence ou prevalance relative (indice) de Stegomyia (Aedes d'egypti) h) mesures prises. (3) Chaque Partie Contractante doit, en plus des maladies visees specifiquement a' l'Article 18 de la Convention de 1933, savoir: la peste, le cholera, la fievre jaune, le typhus et la variole, notifier l'apparition de toute autre maladie contagiense qui, de l'avis de l'UNRRA, constitue une menace pour d'autres pays, par leur propagation ou la possibilite' de leur propagation a' travers les frontieres et doit tenir l'UNRRA regulierement au courant du developpement de la maladie. (4) Outre la notification formelle exigee par les paragraphes (1), (2) et (3) ci dessus les Parties Contractantes doivent, autant que possible, notifier periodiquement a' l'UNRRA les autres maladies contagieuses uialadies contagienses constatees dans leurs pays. (1) Pour ce qui est de la fievre jaune voir Article XI (6). (5) Les Parties Contractantes feront avec l'UNRRA les arrangements necessaires pour tenir rapidement informes tous les gouvernements interesses de l'apparition dans leur pays respectif d'une maladie qui, de l'avis de l'UNRRA, constitue un danger pour d'autres pays ainsi que des mesures en cours d'execution pour ci empecher l'extension par aeronef a' travers les frontieres. (6) Les notifications envisagees dans les paragraphes (1) et (2) du present Article devront etre adresee aux missions diplomatiques ou, a' leur defant, aux bureaux consulaires etablis dans la capitale du pays infecte', et seront mises a' la disposition des bureaux consulaires etablis sur son territoire. (7) Ces notifications seront egalement adressees a' l'UNRRA, qui les communiquera immediatement a' toutes les missions diplomatiques ou, a' leur defaut aux consulats a' Londres ou a' Washington, ainsi quaux principales autorites sanitaires des pays participant la Convention. Les notifications prescrites par les paragraphes (1) et (2) du present Article devront etre adresees par telegramme au radio. (8) L'autorite' sanitaire appropriee de chaque Partie Contractante transmettra aux aerodromes sanitaires et autorises, situes sur le territoire un relevant de la juridiction de la Partie Contractante, toutes les informations contenues dans les notifications epidemilogiques et les communications recues de l'UNRRA (ainsi que des bureaux regionaux avec lesquels des accords ont ete' conclus a' cet effet), en execution des dispositions de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, si ces informations peuvent affecter l'exercice du controle sanitaire dans ces aerodromes. (9) Afin de faciliter le prompt et scrupuleux accomplissement des dispositions precedentes, les Parties Contractantes accorderont priorite' a' toutes communications susceptibles de permettre a' l'UNRRA de juger rapidement la situation resultant de l'apparition d'une de ces maladies et d'informer les gouvernements afin quils puissent prendre les mesures necessaires pour combattre la propagation de la maladie a' travevs leurs frontieres. (1) Pour ce qui est de la fievre jaune voir Article XI (6). Article VIII Supprimer le deuzieme paragraphe de l'Article 32. Article IX A l'Article 34, paragraphe b), apres l'alinea (3) inserer ce qui suit: (4) Les Parties Contractantes examineront favorablement la possibilite' de faire vaciner contre le typhus tontes les personnes se trouvant a' bord qui seraient exposees au danger de contamination. Les alineas, (4) et (5) de l'Article 34 porteront respectivement les numeros (5) et (6). Article X A l'Article 35 (b) (3), substituer ce qui suit: (3) Toute personne que, a' juste raison, l'on suspecte d'avoir ete' exposee a' l'infection et qui, de l'avis de l'autorite' sanitaire, n'est pas suffisainement protegee par une vaccination recente ou par une attaque anterieure de variole, peut etre soumise soit a' la vaccination, la duree de l'observation, ou a' la surveillance, soit a' la vaccination suivie d'observation ou de surveillance etant fixee suivant les circonstances, mais ne devant en aucun cas depasser quatorze jours a' dater de l'arriee de l'aeronef, Au dernier paragraphe de l'Article 35 substituer ce qui suit: Pour l'application du present Article, l'expression "vaccination recente" sera consideree comme signifiant que preuve a ete' fournie d'une vaccination faite avec succes au moins quatorze jours et pas plus de trois ans auparavant: ou que preuve a ete' fournie que le porteur presente une reaction d'immunite'. Article XI A l'Article 36 substituer ce qui suit: Les Parties Contractantes conviennent que: (1) Les personnes atteintes, on soupconnees d'etre atteintes de fievre jaune, ne pourront etre admises a s'embarquer a' bord d'un aeronef pour un voyage international. (2) Les Parties Contractantes prendront toutes les mesures possibles pour etablir l'existence ou la nonexistence de la fievre jaune sul leurs territoires. A cette fin, dans les territoires ou' l'on suspecte la presence de la fievre jaune a l'etat endemique, s'il existe des cas de malades mourant dans les dix jours apres le debut d'une maladie febrile non diagnotiquee, il est important quun specimen des tissus du foie soit preleve', si necessaire par viscerotomie, pour examen histo-pathologique. En ontre, dans les zones d'endemicite', on fera, si possible, un prelevement de sang pour rechercher la reaction d'immunite' a' la fievre jaune sur chaque persone atteinte d'une fievre non diagnostiquee; si la cause de la fievre reste douteuse, et si le malade guerit, un second prelevement de sang devrait etre fait a' la fin de la troiaseme semaine a' parti du debut de la maladie. (3) Aux fins de l'application du regime de quarantaine, l'UNRRA devra, en consultation avec les gouvernements interesses, et, en ce qui concerne l'hemisphere occidental, avec le Bureau d'hygiene panamericain, delimiter les zone ou' la fievre jaune existe a' l'etat endemique. (4) Les Parties Contractantes s'efforceront de veiller a' ce que toutes personnes qui pourraient etre appelees a' atterrir dans une zone d'endemicite' da la fieve jaune soient vaccinees contre la fievre jaune dix jours avant l'arrivee dans cette zone et ensuite revaccinees tous les quatre ans aussi longtemps quelles y sejourneront. (5) a) La vaccination contre la fievre jaune sera obligatoire pour tout le personnel ordinaire et les equipages utilisan des aerodromes autorises situes dans les zones d'endemicite' de La fievre jaune. b) Dans les regions ou la fievre jaune n'existe pa, mais ou les conditions de son developpement existent, la vaccinatiun de ce personnel et des equipages est recommandee. (6) Toutes les personnes vaccinees en execntion des dispositions des paragraphes (4) et (5) du present Article seront munies d'un certificat de vaccination signe' par l'agent ayant effectue' la vaccination et devront en etre porteurs. Ce certificat doit etre conforme a' le modele international de certificat de vaccination contre la fievre jaune annexee ci-apres. (7) Les personnes en possession d'un certificat valable de vaccination contre la fievre jaune ne seront pas soumises aux restrictions de quarantaine instituees pour combattre la fievie jaune. (8) A defaut d'un certificat valable de vaccination contre la fievre jaune, n'acceptera un certificat attestant que le porteur est remis d'un acces de fievre jaune et que son sang contient des anti-corps contre la fievre jaune, la preuve en ayant ete' faite par l'emploi d'un test applique' par un institut executant habituellement des tests biologiques de fievre jaune et agree' a' cet effet par le gouvernement du pays interesse'. (9) Toute personne ne possedant pas un certificat valable de vaccination contre la fievre jaune sera consideree comme ayant ete' exposee au risque de contagion pendant la duree de son sejour dans une zone d'endemicite' de la fievre jaune. (10) L'UNRRA etablira les standards auxquels le vaccin contre la fievre jaune devra repondre. (11) Les Parties Cantractantes prendront des dispositions pour verifier a' de frequents intervalles l'efficacite' du vaccin d'immunisation en usage contre la fievre jaune. A cette fin, l'UNRRA designera de temps a' autre, en consultation avec les gouvernements interesses, et, en ce qui concerne l'hemisphere occidental, avec le Bureau d'Hygiene panamericain, les instituts qui seront agrees pour proceder a' ces verifications. Article XII A l'Article 38, substituer ce qui suit: Nonobstant l'article 4 de la Convention de 1933, tout aerodrome recevant un aeronef auquel s'applique la Gonvention de 1933, telle quelle a ete' modifiee par la presente Convention (article 1, I, deuxieme paragraphe) et qui est situe' dans une region (c'est-a-dire une partie d'un territoire) ou la fievre jaune existe sous une forme cliniquement, biologiquement ou anatomo-pathologiquement decelable, sera designe' comme un aerodrome sanitaire selon la definition de la Convention de 1933, et devra en outre: (1) etre situee a' une distance adequate des lieux habites les plus proches (1); (2) etre pourvu d'un systeme d'approvisionement en eau campletement protege' contre les moustiques, et etre maintenu autaut que possible libre de moustiques par des mesures systematiques de suppression des nids d'incubation et de destruction des insectes a' tous les stades de leur developpement; (3) etre pourvu d'habitations a' l'epreuve des moustiques pour les equipages et le personnel de l'aerodrome; (4) etre pourvu d'habitations a' l'epreuve des moustiques pour le logement et l'hospitalisation des passagers. Afin d'eliminer les insectes vecteurs de la fievre jaune, les Parties Contractantes rendront et maintiendront libres de ces insectes: a) les aerodromes ci leurs environs dans les zones d'endemicite' de la fievre jaune; b) les aerodromes situes hors des zones d'endemicite', mais dans lesquels la maladie risque d'etre introduite. Comme mesure immediate contre le transport des vecteur de la fievre jaune, une desinsectisation des aeronefs sera effectuee a' chaque aeradrome situe' dans une zone d'endemicite' de la fievre jaune et, particulierement, au depart du dernier aerodrome situe' dans une zone d'endemicite' de la fievre jaune. Dans tout territoire compris dans une zone d'endemicite' de la fievre jaune les autorites sanitaires auront toute latitude pour imposer, a' l'egard d'autres territoires situes dans cette meme zone, les mesures de quarantaine qui sout autorisees par la Convention de 1933, telle quelle a ete' modifiee par la presante Convention. Les passagers en bonne sante' et les membres de l'equipage non porteurs de certificat valable de vaccination ne pourront etre retenus a' l'aerodrome de depart. Ils seront autorises a' partir les mesures de quarantaine necessaires etant prises au premier aerodrome d'arrivee dans une zone menacee. (1) Pour tout ce qui concerne la lutte contre les moustiques, le perimetre de l'aerodrome sera defini comme la ligne qui circonscrit la zone ou' se trouvent les batiments de l'aerodrome et tout terrain utilise' ou susceptible d'etre utilise' pour le stationnement des aeronefs. Une zone non construite de 400 metres doit etre maintenue autour du perimetre de tout aerodrome situe' sur les grandes lignes de communication aeriennes et qui ce trouve dans une zone d'endemicite de la fievre jaune. Article XIII Les Articles 39 a' 46 inclusvement sont supprimes (2). Article XIV A l'Article 47 substituer ce qui suit: (1) Dans les territoires ou' la fievre jaune n'existe pas, mais ou' les canditions pourraient en permettre le developpement: a) les aerodromes autorises devront se conformer aux prescriptions de l'Article 38 de la Convention de 1933, telle quelle a ete' modifiee par la presente Convention; b) a' l'arrivee au premier aerodrome, les aeronefs provenant d'une zone d'endemicite' de la fievre jaune seront desinsectises. (2) Toute persone faisant par voie aerienne un voyage d'une zone d'endemicite' de la fievre jaune vers une autre zone ou' la fievre jaune n'existe' pas, mais ou' les conditions pourraient en permettre le developpement, sera traitee de la facon suivante au premier point d'arret dans celle autre zone: a) Si elle est en possession d'un certificat valable de vaccination contre la fievre jaune, elle sera autorisee a' continuer son voyage sans subir les restrictions de quarantaine concernant la fievre jaune; b) si elle n'est pas en possession d'en certificat valable de vaccination contre la fievre jaune, elle pourra etre isolee dans des locaux dument pourvus de grillages juaquau moment ou le certificat deviendra valable ou jusqua' l'expiration d'un delai de six jours, servan que l'une ou l'autre circonstance se produira la premiere. (3) Nonobstant les dispositions precedentes du present Article, les Parties Contactantes peuvent (malereusement dans des cas tout a' fait exceptionnels) delivrer a' des personnes non vaccinees dont le libre passage est absolument et immediatement essentiel por des raisons de haute politique, des certificats d'urgence attestant quil est de necessite' urgente de laisser passer sans entrave le porteur du certificat. La forme exacte et le mode de delivrance du certificat, ainsi que le caractere de l'autorite' qui aura qualite' pour l'emettre, feront l'objet d'arrangements et de communications entre les gouvernements interesses. Les Parties Contractantes s'engagent a' accorder libre passage aux porteurs de ces certificats, mais le deplacements de ces personnes seront, autant que possible, restreints pendant les escales sur les lignes ariennes a des locaux dument pourvus de grillages quelle ne devrot quitter que pour se rendre a l'aeronef. (2) Par suite de la suppression de l'article 40, l'application des prescriptions de l'article 38, modifie', n'aura plus pour effet de faire considerer les aerodromes situes dans une zone d'endemicite' de la fievre jaune comme "aerodromes antiamaril" et comme zones separees. Les passagers atterrissant a' ces aerodromes seront soumis aux mesures definies a' l'Article 38, selon les necessites du cas. Article XV A l'Article 51 la premiere ligne sera modifiee comme suit "Les mesures suivantes peuvent etre prises a' l'arrivee". Article XVI A l'Article 53 substituer ce qui suit: Toute personne qui, a' son arrivee dans un aerodrome est consideree, aux termes de la Partie III de la Convention de 1933, telle quelle a ete' modifiee per la presente Convention, comme astreinte a' etre placee en surveillance (1) jusqua' la fin de la periode d'incubation de la maladie, peut neaumoins continuer son voyage, a' la condition que le fait soit notifie' aux autorites des territoires ou' elle doit atterrir, ainsi qua' celles du territoire d'arrivee, par une methode garantis sant que l'interesse' sera soumis a' l'inpection medicale aux aerodromes situe de long de la route. Aucune personne astreinte a etre mise en observation (2) aux term de l'Article 26 de la Convention de 1933 ne sera autorisee, jusqua l'expiration de la periode d'incubation, a' continuer son voyage, excepte' dans les cas de maladies autres que la fievre jaune avec l'antorisation des autorites sanitaries du point d'aret suivant. (1) DANS TOUS LES CAS ou' la presente Convention prescrit une surveillance celle ci ne pourra etre remplacee par l'obsertion, except: a) dans les circostances ou' la surveillance ne pourrait tre exercee avec le soin necessaire; b) si le risque d'introduire une maladie infectieus dans le pays est Considere' comme exceptionellement serieux; c) si la personne qui doit faire l'objet de la surveillance ne peut fournir les garanties sanitaires suffisantes (2) Les personnes en observation ou sous survellance se soumettront a tout examen que l'autorite sanitaire competente pourrait juger necessaire. Article XVII Au paragraphe premier de l'article 54, substituer ce qui suit: En appliquant des mesures sanitaires a' un aeronef provenant d'une zone infectee, l'autorite' sanitaire de chaque aerodrome doit, dans toute la mesure du possible tenir compte de toutes mesures deja' appliquees a' l'aeronef dans un autre aerodrome sanitaire soit a' l'etranger, soit dans le pays meme et dument constatees dans la declaration de sante' d'aeronef prevue par l'Article IV de la presente Convention. A l'Article 54, ajouter le paragraphe suivant: En raison du risque special de transport par les aeronefs effetuant des voyages internaxionaux, d'insectes vecteurs de la malaria et d'autres maladies, tout aeronef quittant une zone infectee doit etre desinsectise' au depart. Nonobstant les termes de l'article 54 de la Convention de 1933, telle quelle a ete' modifiee par la presente Convention, une desinsectisation subsequente de l'aeronef peut etre exigee avant l'arrivee on a' l'arrivee s'il y a des raisons de soupconner l'importation d'insectes vecteurs. En outre, les Partie Contractantes sont convenues de ce qui suit: Article XVIII La presente Convention entrera en vigueur aussitot quelle aura ete' acceptee, par voie, de signature on d'adhesion, per dix gouvernements au moins. Article XIX Le presente Convension completera la Convention de 1933 et sera cousideree comme formant un tout avec elle. Ladite Convention, telle quelle est modifiee par la presente Convention, demeure pleinement en viguer entre les Parties Contractantes. Lorsquune disposition de la Convention de 1933 contient une reference a une autre disposition, cette reference sera consideree comme etant une reference a' la dispositon en question, telle quelle resulte de toutes modifications qui y sont apportees per la presente Convention. Article XX A partir du 15 janvier 1945, la presente Convention sera ouvert a' l'adesion de tout gouvernement qui n'en est pas signataire. Les adhesions seront notifiee per ecrit au Gonvernement des Etats-Unis d'Amerique. Les adhesions notifiees apres l'entree en vigneur de la presente Convention deviendront effectives a' l'egard de chaque gouvernment lors de la notification de son adhesion. Article XXI Toute Partie Contractante peut, en signant la presente Convention ou en y adherant, declarer quelle ne s'applique pas a tout on partie de ses colonies, territoires d'outre mer, territoires places sous sa protection, suzerainete' ou autorite', ou territoires pour lesquels elle exerce un mandat. La presente Convention pourra a tout moment itervenir etre rendue applicable a' l'un quelconque de ces territoires per une notification ecrite adressee au Gouvernement de Etats-Unis d'Amerique; la Convention s'appliquera a' ce territoire a partir de la reception de la notification par le Gouvernement des Etats Unis d'Amerique. Article XXII Le Gouvernement des Etats Unis d'Amerique informera par ecrit les gouvernements parties a' la Convention de l933 ainsi que les gouvernements parties a' la presente Convention de toutes signatures et adhesions a' la presente Convention, ainsi que de toutes notifications concernant les territoire auxquel la presente Convention est randue applicable. Article XXIII La presente Convention demeurera en vigneur pour chaque Partie Contractante jusqua' ce que (1) cette Partie se tronve liee par una convention ulterieure modifiant ou remplacant la Convention de 1933, ou que (2) une periode de dix-huit mois se soit ecoulee a' dater du jour ou' la presente Convention entrera en vigueur, selon que l'une on l'autre circonstance se produira la premiere. Article XXIV Le texte original de la presente Convention sera depose' aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et sera, ouvert a' la signature le 15 decembre 1944, a' Washington, ou' il demeurera ouvert a' la signature jusquau 15 janvier 1945. Des copies certifiees comformes au seront fournies par le Gonvernement des Etats-Unis d'Amerique a' chacun des gouvernements par lesquels cette Convention aura ete' acceptee, par voie de signature ou d'adhesion, ainsi qua' chacun des gouvernements parties a' la Convention de 1933. En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes, ayant depose' leurs pleins pouvoirs trouves en bonne et due forme, ont signe' les textes anglais et francais de la presente Convention, les deux versions faisant egalement foi, au nom de leurs gouvernements respectifs, aux dates figurant en regard de leurs signature. For the French Republic: Professor ANDRE MAYER January 5, 1945 Medical Counselor of the Provisional Government of the French Republic in the United States. For Polaand: Mr. JAN CIRCHANOWSKI January 5, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Poland in Washington. For the United Kingdom of Great Britain, and Northern Ireland: The Right Honorable the EARL of HALIFAX January 5, 1945 Ambassador Extraodinary and Plenipotentiary of the United Kingdom in Washington. With the following reservation: At the time of signing the present Convention I declare that my signature does not cover any of the territories referred to in Article TwentyOne of the International Sanitary Convention for Aerial navigation 1914. For the United States of America: The Honorable EDWARD R. STETTINIUS, Jr. January 5, 1945 Secretary of State of the United States of America. Subject to ratification. For China: Dr. J. HENG LIU January 11, 1945 High Adviser to the National Health Administration of China in the United States. For the Union of South Africa: Dr. S. F. N. GIE January 13, 1945 Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentary of the Union of South Africa in Washington. For Egypt. Mr. MAHMOUD HASSAN January 15, 1945 Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Egypt in Washington. With the following reservations: 1. That this signature does not affect in any way the relations of the Egyptian Government with the International Office of Public Health, Paris, or its obligations toward the Regional Office at Alexandria. 2. That this convention is subject to ratification by the Egyptian Parliament. For Canada: Mr. L. B. PEARSON January 15, 1945 Appointed Ambassador of Canada in Washington. Subject to ratification. For Cuba: Senor Don GUILLERMO BELT January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Cuba in Washington. Esta Convention, previa la aprobation del Senado de la Republica, sera ratificada par el Ejecutivo. For the Dominican Republic: Senor Don EMILIO GARCIA GODOY January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Dominican Republic in Washington. With the following reservation: Con la reserva de que la Republica Dominicana no podra' ratificar esta Convencion sin adherire, al mismo tiempo, a las Convenciones de Paris y de La Haya, y que por virtud de disposiciones constitucionales de la Republica, estos procesos estaran subordinados a la previa sancion del Congreso National. For, Bolivia: Senor O. ANDRODE January 15, 1945 Sujeto a ratificacion. For Nicaragua: Senor Dr. Don GUILLERMO SEVILLA SACASA January 5, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Nicaragua in Washington. For Peru: Senor Don PEDRO BELTRAN January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Peru in Washington. With the following reservations: 1. That this Convention is signed ad referendum. 2. That if the execution of the said Convention would not conform with the regulations contained in the Pan American Sanitary Code of Havana, Peru will give preference to the latter. For Luxembourg. Mr. HUGUES LE GALLAIS January 15, 1945 Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Luxembourg in Washington. For Ecuador: Senor SIXTO E. DURAN-BALLEN January 15, 1945 Minister Counselor of the Ecuadorian Embassy in Washington. For Greece: Mr. CIMON P. DIAMANTOPOULOS January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Greece in Washington. For Houduras: Senor Don JULIAN R. CACERES January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Honduras in Washington. For Haiti. Dr. JULES THIBAUD January 15, 1945 Director General of the National Public Health Service of Haiti. Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato Il Ministro per gli affari esteri SFORZA DECLARATION DE LA FRANCE Avant de proceder a' la signature des Conventions sanitaires internationales de 1944, le Gouvernement Francais desire faire la declaration suivante: Au moment ou' etait elabore' le texte des nouvelles conventions, Paris etait occupe' par l'ennemi. De ce fait, l'Office International d'Hygiene Publique n'etait pas en mesure de remplir integralement les taches qui lui sont assignees et il paraissait alors desirable d'adopter des mesures d'exception et d'une duree limitee, pour remedier a' cette carence et pour inclure dans les Conventions les progres realises dans les domaines de la Science Medicale et de la Navigation Aerienne. Depuis la liberation de Paris, cet argument pour autant quil vise l'Office, a perdu la plus grande partie de sa valeur. Un autre argument, tire' de l'obligation pour l'Office International d'Hygiene Publique de faire le service de renseignements epidemiologiques a' tous les Etats membres, meme aux puissances ennemie des Nations Alliees, en raison de son statut international, ne peut etre retenu; il serait facile, en effet, de multiplier les exemples montrant que certains Etats n'ont pas hesite' a' conserver par devers eux des informations dont la publication ne leur paraissait pa opportune. L'Office ne peut etre' tenu de faire parvenir des informations a' des Etats ennemis n'acquittant pas leur contribution et, par surcroit, il est materiellement impossible a' l'Office de communiquer avec les Gouvernements des Etats ennemis. La mise en oeuvre des Conventions sanitaires internationales redigee par l'UNRRA en dehors du Comite' permanent de l'Office et de ce dernier, ne manquera pas de soulever de nombreuse difficultes tant pratiques que juridiques. Du point de vue pratique, le Gouvernement Francais ne voit pas la necessite' de faire executer en triple le service des notifications, assure', depuis toujours, par l'Office International d'Hygene Publique, en vertu des obligations qui n'ont ete' imposees qua lui seul par des accords diplomatiques toujours en vigneur. Il s'eleverait alors des critiques identique a' celles adresses a' la Section d'Hygiene de la Societe' des Nations lorsquelle publiait, le meme jour, dans le meme document, les memes nouvelles que celles - seules officielles - du communique' hebdomadaire de l'Office International d'Hygiene Publique. Le Gouvernement Francais ne peut donc s'empecher de penser quil y aurait lieu de faire cesser ce double emploi et d'eviter a' plus forte raison, un triple emploi, en ne confiant l'execution du Service de notifications intergouvernementales qua' un seul organisme international et le seul juridiquement qualifie' peur cela est l'Office International d'Hygiene Publique de Paris. Au point de vue doctrinal, le Gouvernement Francais s'est preoccupe' de repercussions que pouvait avoir la mise en vigueur des Conventions nouvelles preparees par l'UNRRA, en ce qui concerne les rapports des Nations y ayant souscrit avec celles n'en faisant pas partie, ainsi quavec l'Office International d'Hygiene Publique. L'aspect juridique de la question peut se resumer comme suit: Les Etats, en nombre limite', qui se proposent de suspendre les activite' de l'Office et d'y suppleer pendant une periode de 18 mois, contreviendraient au principe du droit des gens d'apres lequel les Etats membres d'une Union Internationale ne peuvent apporter aucune modification a l'accord qui les lie l'assentiment unanime de tous les Etats de l'Union. En ce qui concerne l'arrangement international de 1907, pour tout Etat qui voudrait le denoncer - et cela n'est nullement aujourd'hui le cas - c'est l'article 8 de cet acte diplomatique qui serait en l'espece applicable. Cette disposition entraine pour les Etats participants l'obligation de demeurer membres de l'Office pendant le delai fixe' et de continuer pendant tout ce temps a' remplir leurs obligations contractuelles, aussai bien vis a' vis des autres Etats partecipants que de l'Office International d'Hygiene Publique lui meme. En ce qui concerne les Conventions, les Etats signataires contreviendraient au meme principe du droit des gens s'ils voulaient modifier certaines dispositions de conventions sanitaires de 1926-1938 ed de 1933, ceci ne pouvant se faire regulierement quavec l'assentiment unanime des Etats lies par ces actes internationaux. Bien que cela puisse presenter des inconvenients serieux, non ne s'oppose, en principe et en pratique, a' ce que quelques uns des membres d'une Union Internationale passent ente eux un accord particulier sur l'objet meme de cette Union: mais cet accord n'a d'effet quentre ces seuls Etats, losquels ne demeurent pas moins obliges de remplir tous los engagements quils ont contracte' en adherant a' l'Union, aussi bien vis a vis des autres Etats participants que, par consequent, vis a' vis de l'Office International d'Hygiene Publique. En effet, le lieu de droit qui resulte de l'Union est complexe puisquil comporte des obligations reciproques non seulement entre l'organisme qui la represente, en l'espece, l'Office et les Etats qui y participent, mais encore entre tous ces Etats entre eux indistinctement. De telle sorte que, quoi quon fasse, l'obligation de donner des renseignement a' l'Office International d'Hygiene Publique et de rocouvir a' lui pour toutes modifications aux Conventions et meme pour toutes divergences de vues entre les Etats subsistera entiere a' la charge de tous les Etats sans exception, y compris de ceux qui auraient passe' entre eux un accord particulier. De ce qui procede, il resulte donc: a) que les engagements nes de l'arrangement international de Rome et des Conventions sanitaires internationales de 1912, 1926-1938 et 1933, demeuront executoires meme apres l'eventuelle mise en vigneur de coventions de 1944; b) que l'exclusive temporaire vis a' vis de l'Office International d'Hygiene Publique, ne pourrait que compliquer la situation, du fait que cet organisme, existant toujours et fonctionnant aujourd'hui comme auparavant, ne pourrait quignorer, theoriquement du moins, les Convention nouvelles et continuera, en ce qui le concerne, a' appliquer les anciennes; c) que les pays, signataires a' la fois des Conventions anciennes et des nouvelles, devront appliquer et subir des mesures quarantenaires differentes selon quil s'agira des signataires on non des Conventions nouvelles. Pour toutes ces raisons, auxquelles d'autres pourraient d'ajouter, telles celles mises en avant par la Gouvernement des Etats Unis d'Amerique dans ses reserves, le Gouvernement Francais etait fonde' a' se demander s'il y avait lien pour lui de signer des Conventions dont les raisons invoquees pour en motiver d'adoption dont, en grande partie, disparu et dont le fonctionnement se heurte et se heurtera a' des difficultes donc l'importance ne peut echapper a' personne. Cependant, anime' quil est du vif desir de manifester par un acte de solidarite' interalliee sa volonte de participer, en toutes circostances, a' l'Oeuvre internationale poursuivie, le Gouvernement Francais: Attendu quapres avoir consulte' le President du Comite' permanent de l'Office International d'Hygiene Publique et son Directour General, il lui est apparu possible de mettre sur pied un mode de cooperation amicale entre l'Office International d'Hygiene Publique et l'UNRRA au benefice des buts eleves assignes a' ces deux grands organismes internationaux; Attendu que les Conventions actuellement soumises a' signature sont essentiellement provisoires et d'una duree limitee au maximum a' 18 mois a' partir de la date de entree en vigueur; A decide' de signer les presentes conventions Totefois: 1° La France se considerera comme etant toujours liee, meme apres signature par elle des presentes conventions, par l'arrangement international de Rome de 1907 et les conventions internationales de 1912, de 1926, 1938 et de 1933 et cela aussi bien vis a' vis de tous les Etats y participant que vis a' vis de l'Office International d'Hygene Publique. 2° Le Gouvernement Francais avait l'intention de proposer quau moment de la signature des conventions de 1944, la resolution suivante soit adoptee "Les Gouvernements signataires des Conventions sanitaires de 1944 expriment l'espoir que l'UNRRA et l' Office pourront cooperer particulierement on ce qui concerne l'echange reciproque d'informations recues respoctivement par eux en execution des conventions de 1944 et des conventions de 1926 et de 1933, de facon a' eviter toute confusion et, a' la fois, faire en sorte que les ranseignements recus par ces deux organismes soient complets" Il prend acte du fait quune resolution ayant un but analogue a ete' votee a' l'unanimite' par le Comite' Permanent de l'UNRRA. 3° Le Gouvernernent Francais a pris acte du fait que le Comite' de procedure de l'UNRRA a presente' une recommandation, adoptee par le Conseil de l'UNRRA, tendaut a' ce qu'"il soit tenu aussitot que possible et, on tous cas, dans les 18 mois a' partir de la date ou entreront en vigueur les coventions d'urgence, una Conference internationale reunie en vue de conclure des Conventions lesquelles modifieraient les Conventions Sanitaires de 1926 et de 1913, de facon quelles repondent entiermeent aux progres de la Science Medicale". Pour l'etablissement de ces Conventions futures, le Gouvernment Francais se propose d'inviter les Etats participant aux Conventions Sanitaires Internationales a prendre part a' une conference internationale, preparee, comune par le passe', par l' Office International d'Hygiene Publique et son Comite' Permanent, e qui se tiendrait au Ministere des Affaires Etrangere a Paris, comme celles de 1903, 1912, 1926, 1933 et 1938 aux fins d'etablir de nouvelles conventions sanitaire internationales. Declaration au sujet de l'article 11 de la Gonvention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aerienne de 1944. L'article 11 de la nonvelle Convention Aerienne prevoit l'exemption des mesures quarantenaires en faveu des sujets vaccines contre la fievre jaune par un vaccin valide ou immunises par une atteinte de fievre jaune auterieure ayant laisse' dos anti corps mis en evidence par un test de sero-protection positif. En matiere de fievre jaune, la presence des anti-corp dans le sang est le criterium meme de l'immunisation. Aussi le Gouvernement Francais penset-il que le exemptions prevues a' l'article 11 devraient tenu compt de ce fait. En particulier les sujets vaccines depui moins de quatre ans, quelque soit le vaccin employe qui presenteraient un test de sero-protection positif delivre' par un laboratoire qualifie' par l'UNRRA devraient beneficier des meme avantage que les sujets designe' dans les paragraphes 7 et 8 de l'article 11. Une mesure de ce genre a deja ete' prise en 1938 dans les colonies francaises de l'Afrique Occidentale (1). Elle, restera en vigneur et le Gouvernement Francais continuera a' la considerer comme la meilleure des garantie de protection efficace. ADRE MAYER 5 janvier, 1945 Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato Il Ministro per gli affari esteri SFORZA ------- (1) Arrete' da Gouverneur General de l'A.O.F. du 14 septembre 1938 Jounrnal Officiel de l'A.O.F. du 24 septembre 1938 Office International d'Hygiene Publique Bulletin Tom 30 octobre 1988, pag. 2542. DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF EGYPT Before signing the international sanitary conventiom of 1944, the Egyptian Gouvernement wishes to make the following declaration embodying the recommendation made by the Egyptian Government regarding the 1926 and 1933 international sanitary conventions during the preparation of the 1944 conventions: INTERNATIONAL SANITARY MARITTIME CONVENTION Art. 10 (1) It is considered that the term "epidermic form" with reference to typhus or smallpox should be clearly defined. At present this is left to the country concerned; uniformity in this respect is essential. (2) It is recommended that, after the words "epidemic form" in the last line, the words "or, in addition for yellow fever when the area has been declared a yellow fever endemic area" should be added. Art. 25 Footnote No. 3. It is considered that the terms of this footnote should be made applicable to the other four diseases to which the convention relates and not to plugue only as in the Convention of 1926. Art. 32 The term "any other suspicious vjbrios" should be defined in the interests of uniformitv. For example, some countries may regard "vibrio El Tor" as a true cholera vibrio. Art. 35 In this convention, the term "endemic area" or "endemic center" of yellow fever is not delined. This should be done. It is recomended that subparagraph (a)of this article should he amended to read "(a) That during its stay in the port of departure it be kept at a distance of more than 400 meters from the inhabited land and from the pontoons". Art. 36 Suparagraph 3. This subparagraph should be amplified so as to exclude measures against persons in posession of valid certificates of inoculation or immunity. Subparagraph 4. It is recommended thath this subparagraph he amended to read "4° The ship will be moored at least 400 meters from the inhabited land from the pontoons". Art. 61 This article should be amplified so as exclude measures against persons in possession of a valid certificates of inoculation or immunity, in a case of yellow fever. INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION FOR AERIAL NAVIGATION Art. 1 (As modified by Article III, 1944 Convention) Subparagraph X. It is recomended that the words "before entering an endemic area" be inserted after "elapsed". Art. 22 Footnote. It is recommended that afler "epidermic form" in the last line the words "and in addition, for yellow fever when the area has been declared a yellow fever endemic area" be added. Art. 36 (As modified by Articie XI, 1944 Convention) Subparagraph 3. It is considered that in the case of Africa and the Near East, the Regional Bureau at Aexandria should be consulted. Art. 47 (As modified by Article XIV, 1944, Convention) 2. (b). It is recommended that the last 14 words be deleted and the following substituted; "6 days have elapsed from the date of leaving the endemic area or until the balance of 15 days from the date of inoculation have elapsed, whichever is the least". It is recommended that the information necessary as regards the vaccination of the person should be entered in a tabular form in the passenger's passport, similar to what is done in the case of members of the fighting forces. The forme will be sudmitted to the first Quarantine Officer in the area of departure, who wiil fill in the information in the special part of the passport. This will avoid mislaying of documents and facilitate control. It is recommended that emergency certificates should be abolished, as experience has shown that they are likely to be misused. In addition, U.S.A. Quarantine Regulations do not allow such measure. It Is recommended that any coiuntry where yellow fever is endemic should be considered as a vhole as an endemic area, unless an internal quarantine barrier is permanently established to guarantiee that no infection passes to the uninfected area. The measures should be exactly the same as those taken at the frontiers between endemic and nonendemic countries. Egypt was a Member of the Permanent Committee of the International Office of Public Health, Paris. This Permanent Committee was charged with the direction and control of all the activities of that body. If UNRRA is to replace the Office, Egypt must be represented. January 15, 1945. MAHMOUD HASSAN Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato Il Ministro per gli affari esteri SFORZA LISTE DES MODELES ANNEXES 1. - Declaration de sante' d'aeronet. 2. - Declaration personnelle d'origine et de sante'. 3. - Certiticat international de vaccination contre le cholera. 4. - Certificat international de vaccination contre le fievre jaune. 5. - Certificat international d'immunite' contre la fievre jaune. 6. - Certificat international de vaccination contre le typhus. 7. - Certificat international de vaccination contre la variole. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aerienne, 1944. Parte di provvedimento in formato grafico Convention sanitaire internationale 1944 portant modification de la Convention sanitaire Internationale du 21 Juin 1926. Les Gouvernement signataires, Consideranat que l'Office international d'Hygiene publique, cree' par l'Accord signe' a' Rome le 9 decembre 1907, ne peut pour moment remplir effectivement toutes les taches et fonctions qui lui ont ete' assignees par l'Annexe de cet Accord, par la Convention sanitaire internationale de 1926, par la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aerienne de 1933 et par d'autres Conventions on Accords ayant rapport a' l'hygiene publique; Ayant, conformement a' la resolution n° 8 (2) adoptee lors de sa premiere session par le Conseli de l'Administration des Nations Unies de Secours et de Restauration (denommee ci-apres UNRRA), confie' a' l'UNRRA la tache de resoudre ce probleme temporaire en elaborant, a' titre de mesures d'urgence, des accords et arrangements pour la notification des maladies epidemiques ainsi que pour l'uniformisation des mesures de quarantaine, sans porter atteinte au statut de l'Office International d'Hygiene Publique qui, il est permis de l'esperer, pourra, a' l'expiration de la presente Convention, reprendre, les tacbes et fonctions mentionnees ci dessus; et ayant recu les recommandations de l'UNRRA a' ce sujet; Ayant convenu que, a' l'egard des Repuhliques americaines le Bureau sanitaire panamericain jouera, comme par le passe', le role d'organe general de coordination en matiere sanitaire, notamment pour la reunion et la distribution generales d'informations sanitaire qui proviennent desdites Republiques ou leur sont destinees. ainsi quil est specifie' dans le Code sanitaire panamericain et comme cela a ete' accepte' jusquici par l'Office International d'Hygiene Publique; Desirant aussi modifier, en ce qui les concerne, les dispositions de la Convention sanitaire internationale signee a' Paris le 21 juin 1926 - telle quelle a ete modifiee par la Convention sanitaire signee a' Paris en 1938 et pour autant que les dispositions de la Convention de 1938 restent en vigueur entre les Gouvernements interesses (denommee ci apres la Convention de 1926) - pour tenir compte des conditions actuelles qui necessitent des mesures speciales pour empecher la propagation des maladies epidemiques ou autres maladies contagieuses, par terre ou par mer a' travers les frontieres ; Ont decide' de conclure une Convention a' cette fin, sont convenun que, alors que le texte authentique de la Convention de 1926 est redige' en langue francaise, la presente Convention sera redigee en anglais et en francais, les deux textes faisant egalement foi, et ont en consequence designe' les plenipotentiaires soussigne' qui, s'etant communique' leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus que la Conventon sanitaire internationale de 1926 sera modifiee ainsi quil suit: Article I Toute reference a' l'Office international d'Hygiene publique contenne dans la Convention de 1926 sera con sideree comme une reference a' l'UNRRA. Article II Au deuxieme paragraphe des dispositions preliminaire (2) substituer ce qui suit: Le mot surveillance signifie que les personnes ne sont pas isolees, quelles obtiennent tout de suite la libre pratique, mais que l'autorite' sanitaire de la localite' ou des localites ou' elles se rendent est prevennue de leur arrivee. Elles pourront etre soumises au lieu d'arrivee a un examen medical, et l'on pourra leur poser les questions necessaires a' la constatation de leur etat de sante'. Dans tout territoire ou' la Partie Contractante competente le juge necessaire, la surveillance peut comprendre l'obligation de se presenter, lors de l'arrivee, et ensuite a' intervalles fixes pendant la duree de la surveillance, devant l'Officier de sante' de la ville, de la region ou de l'endroit ou' les interesses se rendent. Article III Les definitions suivantes sont ajontees aux Dispositious preliminaires : (5) Les termes typhus, typhus febrile ci typhus exanthematique, dans la Conventiun de 1926 et dans la presente Convention, seront consideres comme ne se rapportant quau typhus epidemique transmis par les poux. (6) Los termes Stegomyia, Stegomyia (Aedes aegypti) et Stegomyia calopus (Aedes aegypti) seront consideres comme comprenant Aedes aegypti et tous antres moustique sousceptibles d'etre des vecteurs de fievre jaune. Article IV A l'Articie 1, ajouter ce qui suit: Chaque Partie Contractante doit, en plus des maladies visees specifiquement dans le present article, savoir: la peste, le cholera, la fievre jaune, le typhus et la voriole, aviser l'UNRRA de l'apparition de toutes autres maladies contagieuses qui, de l'avis de cette Partie ou de l'avis de l'UNRRA, constitue une menace pour d'autres pays, par leur propagation ou la possibilite' de leur propagation a' travers les frontieres. Elle doit tenir l'UNRRA au courant du developpement de la maladie et des mesures prises pour en empecher l'extension. Les dispositions de la Convention de 1926, telles quelles ont ete' modifiees ou completees par la presente Convention, s'apqliquent aux susdites autres maladies contagieuses, a moins quelles ne soient nettement inapplicables. Article V Dans l'Article 3, paragraphe 2, le mot "Paris".L.L.L supprime' et les mots "Londres et Washington" y sont substitues. A l'article 3 ajouter ce qui suit: Afin de faciliter le promt et scrupuleux accomplisement des dispositions precedentes, les Parties Contractantes accorderont priorite' a' toutes communications susceptibles de permettre a' l'UNRRA de juger rapidement la situation resultant de l'apparition d'une de ces maladies et d'informer les gouvernements afin quils puissent prendre les mesures necessaires pour combattre la propagation de la maladie a' travers leurs frontieres. Article VI Apres l'Article 5, inserer ce qui suit: Article 5 A. - En outre, tout en appliquat le systeme de notification et d'information prescrit dans la Partie I, Chapitre I, de la Convention de 1926, qui reste plenement en vigueur les Parties a' la presente Convention devront transmettre sans delai a' l'UNRRA les notifications et autres renseignements prevus dans la Partie I de la Convention de 1926. Article 5 B. - (1) Ontre la notification formelle exigee ci-dessus, les Parties Contractantes devront, autant que possible, adresser periodiquement a' l'Organisation d'Hygiene de l'UNRRA des notifications concernant les maladies contagieuses qui ont fait l'objet de declarations dans leurs pays. (2) Les Parties Contractantes devront faire avec l'UNRRA les airrangements necessaires pour tenir tous les gouvernements interesses rapidement informes de l'apparition dans leur pays respectif d'une maladie qui, de l'avis de l'UNRRA, constitue un danger pour d'autres pays, ainsi que des mesures en cours d'execution pour en empecher l'extension a travers les frontieres. Article VII A l'article 13, ajouter ce qui suit: Dans tont pays ou' l'on a constate' l'existence d'une maladie contagieuses dont la notification est obligatoire cen vertu d'une convention sanitaire internationale ou d'une convention internationale de quarantaine actuellement en vigneur, l'autorite' sanitaire de ce pays peut interdire l'embarquement a' bord d'un navire, pour un voyage international de personnes atteintes de cette maladie, ainsi que de personnes qui ont eu avec des malades des relations les rendant susceptibles de transmettre la maladie, a' moins que l'Officier de sante' du port d'embarquement ne se soit assure' que des mesures peuvent etre prises a' bord pour empecher la propagation de la maladie aux autres personnes embarquees. L'Officier de sante' du port d'embarquement, ou tout autre agent habilite' par l'autorite' sanitaire, s'il a des motifs de soupconner que les vetements, literie ou autres effets personnels appartenant aux passagers ou des tines a leur usage sont infectes, pourra les examiner et exiger que les dits vetements, literie ou autres effets personnels soient desinfectes avant d'etre mis a bord. Les mesures enumerees an present article devront etre prises aussi longtemps que possible avant la date du depart du navire, afin de ne pas le retarder indument. Rien dans le presant article ne porte atteinte un pouvoir que possede le Capitaine du navire de refuser l'embarquement a des malades. Article VIII Dans l'article 15, entre les 3eme et 4eme paragraphes inserer ce qui suit: Lorsqua' une escale ou a l'arrivee d'un navire dans un port, il existe a bord un cas de maladie infectieuse dument conetate' par l'Officier de sante' dudit port antre d'un cas de peste, de cholera, de fievre jaune, de typbus ou de variole, on appliquera les mesures habituelles en vigueur dans le pays ou se trouve ledit port sous reserve des dispositions de l'article 54 de la Convention de 1926. En appliquant les mesures destinees a eviter la propagation des maladies contagieuses a travers les frontieres et particulierement en ce qui concerne le mouvement des "populations deplacees" pur transport maritime international, les Parties Contractantes ne devront en aucun point du voyace retarder le navire au dela' du temps requis pour l'examen medical de l'equipage et des passegers, pour l'embarquement (ci celui-ci est juge' necessaire) des personnes atteintes de maladies contagieuses, de leur literie et de leurs effets personnels, et pour la desinfection des locaux quelles occupaient. Le navire ne servira pas a' l'isolement des malades ou des personnes qui ont ete' en contact avec eux, a' moine quun tel isolement ne puisse etre effectue' sans retarder le navire ou gener indument ses mouvements. Article IX La note a' l'Article 25 sera remplacee par ce qui suit DANS TOUS LES CAS ou' la presente Convention prescrit une surveillance, celle ci ne pourra etre remplacer par l'observation excepte': a) dans les circostances ou' la surveillance ne pourrait etre exercee avec le soin necessaire ; b) si le risque d'introduire une maladie infectieuse dans les paye est considere' comme exceptionnellement serieiux; c) si la personne qui doit faire l'objet de la surveillance ne peut fournir les garanties sanitaires suffisantes. Les personnes en observation ou sous surveillance se soumettront a tout examen que l'autorite' sanitaire competente pourrait juger necessaire. Article X Dans les Articles 35 a 36 (4) et 47, aux mots "200 metres" substituer les mots "400 metres". Article XI A l'Article 40, ajouter ce qui suit: En vue de l'elimination du Stegonayia (Aedes aegypti) etape importante dans la lutte contre la fievre jaune, les Parties Contractantes devent s'efforcer, a la lumiere de leurs connaissances et de leur experience en matiere de lutte contre le vecteur de la fievre jaune, de rendre et maintenir libres de Stegomyia (Aeder aegypti) (a) les ports et leurs environs situes dans les zones d'en demicite'; (b) les ports situes-hors des zones d'endemicite' mais dans lesquels la maladie risque d'etre introduite. Les Partie Contractante devront s'efforcer egalement de faire vacciner contre la fievre jaune le personnel de manoeuvre et de manutention employe' dans les ports des zones d'endemicite' et dans les ports particulierement exposee au risque de contagion. Les Parties Contracractantes convienent que toutes personnes vaccinees en execution des dispositions du paragraphe precedent du present article seront munies d'un certificat de vaccination signe' par l'agent ayant effectue' la vaccination et devront en etre porteurs. Ce certificat doit etre conforme a' la formule internationale de certificat de vaccination contre la fievre jaune annexee ci apres. Les personnes en possesion d'un certificat valable de vaccination contre la fievre jaune ne seront pas soumises aux restriction de quarantaine instituee pour combattre la fievre jaune. A defaut d'un certificat valable de vacciuation contre la fievre jaune, on acceptera un certificai attestant que le porteur est remis d'un acces de fieve jaune et que son sang contient des anti-corps contre la fievre jaune, la preuve en ayant ete' faite pur l'emploi d'un test applique' pur un istitut executant habituellement des tests biologiques de fievre jaune et agree' a cet effet par le Gouvernement du pays interesse'. Article XII A l'Article 41 (4) e (5) on fera, preceder le mot "desinsectiser" des mots "desinfecter et". A l'Article 41, ajouter ce qui suit: Les Parties Contractantes s'efforceront d'obtenir que les navires faisant escale dans les regions contaminees par le thypus soient munis d'une quantite' suffisante d'un insecticide efficace pour la protection personelle de l'equipage ci des passagers; elles examineront favorablement la possibilite' de faire vacciner contre le typhus toutes les personnes se tronvant a' bord qui seraient exposees an danger de contamination. Article XIII A l'Article 42 (3) substiuer ce qui suit: (3) Tonte personne que l'on suspecte, a' juste raison, d'avoir ete' exposee a' l'infection a' bord et qui, de l'avis de l'autorite' sanitaire, n'est pas suffisainement protegee par une vaccination recente on par une attaque anterieure de variole, peut etre soumise soit a' la vaccination ou a' l'observation, ou a' la surveillance, soit a' la vaccination, suivie d'observation ou de surveillance, la duree de l'observation ou de la surveillance etant fixee suivant les circostances, mais ne devant en aucun cas depasser quatorze jours a' dater de l'arrivee du navire. A l'Article 42 ajouter comme avant dernier paragraphe: Pour l'application du present article l'expression "vaccination recente" sera consideree comme signifiant que preuve a ete' fournie d'une vaccination faite avec sueces au moins quatorze jours et pas plus de trois an auparavant: 0ou que preuve a ete' fournie que le porteur presente une reaction d'immunite'. A l'Article 42 ajouter ce qui suit: On pourra proceder a' la vaccination de ces personnes. Article XIX. A l'Article 43, paragraphe 1, apres le mot "equipage" ajouter les mots "et de passagers". Article XV A l'Article 49 subsjtuer ce qui suit: Les Parties Contractantes sont d'accord pour abolir les patentes de sante' et les visas consulaires aussito que le cours des hostilites permettra d'etablir des communications epidemiologiques effectives. Le Capitaine de tout navire emploie' a' la navigation internationale devra, a' l'approche du premier port d'un territoire, verifier l'etat de sante' de toutes les personnes a' bord et devra preparer et signer une "declaration de sante'" qui sera contresignee par le medecin du bord (s'il y en a un): cette declaration sera' remise a' l'autorite' appropriee. Article XVI A l'Article 57 ajouter ce qui suit: Les Parties Contractantes adopteront, autant que possible, le modele international de declaration de sante' ainsi que chacun des modeles internationaux de certificats de vaccination contre le cholera, le typhus et la variole figurant dans les Annexes ci adjointes (1). Aux fins de la presente Convention, la periode d'incubation est estimee a' six jours pour la peste, a' cinq jours pour le cholera, a' six jours pour la fievre jaune, a' douze jours pour le typhus et a' quatorze jours pour la variole. (1) Pour ce lui est de la fievre jaune, voir l'article 11. Article XVII A l'Article 58 substituer ce qui suit: L'observation peut, si elle est jugee necessaire, etre mise en vigneur aux frontieres terrestres. Les interesses pourront etre diriges sur les localites desiguees pour le trafic frontalier, et des stations sanitaires equipees conformement aux termes de l'article 22 de la Convention de 1926 seront etublie en ces localites. La liste de ces localites et stations, de meme que les mesures prises, seront notifiees immediatement aux pays interessees et a l'UNRRA. Les individus qui ont ete' en contact avec une personne souffrant d'une des maladies mentionnees a' l'article 1 de la Convention de 1926, ainsi que leur literie et leurs effets, puorront etre soumis aux mesures sanitaires appropriees. Dans le cas de personnes souffrant d'une maladie contagieuse non mentionnee a' l'article 1, les mesures en vigneur dans le pays d'arrivee seront appliquees. Article XVIII A l'Article 63 substituer ce qui suit: Les wagons-poste, les wagons de bagaes et les trains de marchandises ne seront retenus a' la frontiere plus longtemps que ne l'exige l'application des mesures sanitaires necessaires pour empecher l'introduction des maladies contagieuses dans le pays interesee'. Article XIX A l'Article 65 ajouter ce qui suit: En elaborant des reglements en vertu du present article, le Partes Contractantes consulteront l'UNRRA et lui feront part desdits reglements et de leur date d'entree en vigueur. Article XX A l'Article 66 ajouter ce qui suit: Pour l'application des articles 58 a' 66 inclusivement de la Convention de 1926, telle quelle a' ete' modifiee par la presente Convention, a' toute personne se trouvant dans la categorie des "personnes eloignees de leur residece habituelle", les Parties Contractantes auront le droit d'effectuer telles modifications qui pourraient etre requises pur un arrangement international special faisant partie d'un plan organise' par les gouvernements et par l'UNRRA a' l'egard de ces personne. En outre, les Parties Contractantes sont convennes de ce qui suit: Article XXI La presente Convention entrera en vigueur aussitot quelle aura ete' acceptee, par voie de signature ou d'adhesion, par dix gouvernements au moins. Article XXII La presente Convention completera la Convention de 1926 et sera consideree comme formant un tout avec elle. Ladite Convention, telle quelle est modifiee par la presente Convention, demeure pleinement en viguer entre les Parties Contractantes. Lorsquune disposition de la Convention de 1926 contient une referance a' une autre disposition, cette reference sera consideree comme etant une reference a' la disposition en question, telle quelle resulte de toutes modifications qui y sont apportees par la presente Convention. Article XXIII A partir du 15 janvier 1945, la presente Convention sera ouverte a l'adhesion de tout gouvernement qui n'en est pas signataire. Les adhesions seront notifiees par ecrit au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique. Les adhesions notifiees apres l'entree en vigneur de la presente Convention deviendront effectives a' l'egard de chaque gouvernement lors de la notification de son adhesion. Article XXIV Toute Partie Contractante peut, en signant la Convention on en y adherant, declarer quelle ne s'applique pas a' tout ou partie de ses colonies, territoires d'outre-mer, territoires places sous sa protection, suzerainete' ou autorite', on territoires pour lesquels elle exerce un mandat. La presente Convention pourra a' tout moment ultermeur etre rendue applicable a' l'un quelconque de ces territoire par une notification ecrite adressee au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique: la Convention s'appliquera a' ce territoire a' partir de la reception de la notification par le Gouvernement de Etats-Unis d'Amerique. Article XXV Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique informera par ecrit les gouvernements parties a la Convention de 1926, ainsi que les gouvernements parties a' la presente Convention, de toutes signatures et adbesions a' la presenle Conventon, ainsi que de toutes notifications conecenant les territoires auxquels la presente Convention est rendue applicable. Article XXVI La presente Convention demeurera en vigueur pour chaque Partie Contractante jusqua' ce que (1) cette Partie se trouve liee par une convention ulterieure modifiant ou remplacant la Convention de 1926, 0u que (2) une periode de dix-huit mois se soit ecoulee a' dater du jour ou la presente Convention entrera en vigueur, selon que l'une ou l'autre circonstance se produira la premiere. Article XXVII Le texte original de la presente Cofvention sera depose' aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et sera ouvert a' la signature, le 15 decembre 1944, a' Washington, ou il demeurera ouvert a' la signature jusquau 15 janvier 1945. Des copies certifiees conformes en seront fournies par le Gouvernment des Etats-Unis d'Amerique a' chacun des gouvernements par lesquels celle Convention aura ete' acceptee, par voie de signature ou d'adhesion, ainsi qua' chacun des gouvernements parties a' la Convention de 1926. En foi de quoi, les plenipotentiares soussignes, ayant depose' leurs pleins pouvoirs trouves en bonne et due forme, ont signe' les textes anglais et francais de la presente Convention. les deux versions faisant egalement foi, au nom de leurs gouvernements respectifs, aux dates figurant en regard de leurs signatures. For the French Republic: Professor ANDRE MAYER January 5, 1945 Medical Counselor of the Provisional Gouvernement of the French Republic in the United States. For Poland: Mr. JAN CIECHANOWSKI January 5, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Poland in Washington. For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: The Right Honorable the EARL of HALIFAX January 5, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Kingdom in Washngton. With the following reservation: At the time of signing the present Convention I declare that my signature not cover any of the territories referred to in Article TwentyFour of the International Sanitary Convention, 1914. For the United States of America: The Honorable EDWARD R. STETTINIUS, Jr January 5, 1945 Secretary of State at the United States of America. Subject to ratification. For China: Dr. J. HENG LIU January 11, 1945 High Adviser to the National Health Administration of China in the United States. For the Union of South Africa: Dr. S. F. N. GIE January 13, 1945 Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Union of South Africa in Washington. For Egypt: Mr. MAHMOUD HASSAN January 15, 1945 Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Egypt in Washington. With the following reservation: 1. That this signature does not affect in any way the relations of the Egyptian Gouvernment with the International Office of Public Health, Paris, or its obligations towald the Regional Office at Alexandria. 2. That this convention is subject to ratification by the Egyptian Parliament. For Czechoslovakia: Mr. VLADMIR HURBAN January 15, 1945 Ambassador- Extraordinary and Plenipotentiary of Czechoslovakia in Washigton. Subject to ratification. For Canada; Mr. L. B. PEARSON January 15, 1945 Appointed Amhassador of Canada in Washington. Subject to ratification. For Cuba: Senor Don GUILLERMO BELT January 15, 1945 Ambasador Extraordinary and Plenipotentiary of Cuba in Washington. With the following reservation: Esta Convencion, previa la approbasion del Senado de la Republica, sera, ratificada par el Ejecutivo. For the Dominican Republic: Senor Don EMILIO GARCIA GODOY January 15, 1945 Amabassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Dominican Republic in Washington. With the following reservation Con la recerva de que la Republica Dominicana no podra' ratificar esta Convencion sin adherirse, al mismo tiempo, a las Convenciones de Paris y de la Haya, y que por virtud de disposiciones constitucionales de la Repubhica, estos procesos estaran subordinados a la previa sancion del Congreso Nacional. For Nicaragua: Senor Dr. Don GUILLERMO SEVILLA SACASA January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Nicaragua in Washington. For Peru: Senor Don PEDRO BELTRAN January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Peru in Washington. With the following reservations: 1. That this Convention is signed ad referendum. 2. That if the execution of the said Convention would not conform with the regulations contained in the Pan American Sanitary Code of Havana, Peru will give preference to the latter. For Luxembourg: Mr. HUGES LE GALLAIS January 15, 1945 Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Luxembourg in Washington. For Ecuador: Senor SIXTO E. DURAN-BALLEN January 15, 1945 Minister Counselor of the Ecuadorian Embassy in Washington. For Greece: Mr. CIMON P. DIAMANTOUPOULOS January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Greece in Washington. For Honduras: Senor Don JULIAN R. CACERES January 15, 1945 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Honduras in Washington. For Haiti: Dr. JULES THIBAUD January 15, 1945 Director General of the National Public Health Service of Haiti. Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato Il Ministro per gli affari esteri SFORZA DECLARATION DE LA FRANCE Avant de proceder a' la signature des Conventions sanitaires internationales de 1944, le Gouvernement Francais desire faire la declaration suivante: Au moment ou' etait elabore' le texte des nouvelle conventions, Paris etait occupe' par l'ennemi. De ce fait, l'Office International d'Hygiene Publique n'etait pas en mesure de remplir integralment les taches qui lui sont assignees et il paraissait alors desirable d'adopter des mesures d'exception et d'une duree limitee, pour remedier a' cette carence et pour inclure dans les Conventions les progres realises dans les domaines dela Science Medicale ct de la Navigation Aerienne. Depuis la liberation de Paris, cet argument, pour autant quil vise l'Office, a perdu la plus grande partie de sa valeur. Un autre argument, tire' de l'obligation pour l'Office International d'Hygiene Publique de faire le service de renseignements epidemiologiques a' tous les Etats membres, meme aux puissances ennemies des Nations Alliees, en raison de son statut international, ne peut etre retenu;il serat facile, en effet, de multiplier les exemples montrant que certains Etats n'ont pas hesite' a' conserver par devers eux des information dont la publication ne leur paraissait pas opportune. L'Office ne peut etre tenu de faire parvenir des informations a' des Etats ennemis n'acquittant pas leur contribution et, par surcroit, il est materiellement impossible a' l'Office de communiquer avec les Gouvernements des Etat ennemis. La mise cen oeuvre des Conventions sanitaires internationales redigees par l'UNRRA en dehors du Comite' permanent de l'Office ci de ce derenier, ne manquera pas de soulever de nombreuses difficultes tant pratiques que juridiques. Du point de vue pratique, le Gouvernement Francais ne voit pas la necessite' de faire executer en triple le service des notifications, assure', depuis toujours, par l'Office International d'Hygiene Publique, en vertu des obligations qui n'ont ete' imposees qua lui seul par des accords diplomatiques toujours en vigueur. Il s'eleverait alors des critiques identiques a' celles adressees a la Section d'Hygiene de la Societe' des Nations lors quelle publiait, le meme jour, dans le meme document, les memes nouvelles que celles - seules officielles - du communique' hebdomadaire de l'Office International d'Hygiene Publique. Le Gouvernement Francais ne peut donc s'empecher de penser quil y aurait lieu de faire cesser ce double emploi et d'eviter a' plus forte raison, un triple emploi, en ne confiant l'execution du Service de notifications intergouvernementales qua' un seul organisme international et le seul juridiquement qualifie' peur cela est l'Office International d'Hygiene Publique de Paris. Au point de vue doctrinal, le Gouvernement Francais s'est preoccupe' des repercussions que pouvait avoir la mise en vigueur des Conventions nouvelles preparees par l'UNRRA, en ce qui concerne les rapports des Nations y ayant souscrit avec celles n'en faisant pas partie, ainsi quavec l'Office International d'Hygiene Publique. L'aspect juridique de la question peut se reumer comme suit: Les Etats, en nombre limite', qui se proposent de suspendre les activites de l'Office et d'y suppleer pendant une periode de 18 mois contreviendraient au principe du droit des gens d'apres lequel les Etats membres d'une Union Internationale ne peuvent apporter aucune modification a' l'accord qui les lie sans l'assentiment unanime de tous les Etats de l'Union. En ce qui concerne l'arrangement international de 1907, pour tout Etat qui voudrait le denoncer - et cela n'est nullement aujourd'hui le cas -- c'est l'article 8 de cet acte diplomatique qui serait en l'espece applicable. Cette disposition entraine pour les Etats participants l'obligation de demeurer membres de l'Office pendant le delai' fixe' et de continuer pendant tout ce temps a' remplir leurs obligations contractuelles, aussi bien vis a' vis des autres Etats participants que de l'Office International d'Hygiene Publique lui meme. En ce qui concerne les Conventions, les Etats signataires contreviendraient au meme principe du droit des gens s'ils voulaient modifier certaines dispositions des conventions sanitaires de 1926-1938 ed de 1933, ceci ne pouvant se faire regulierement quavec l'assentintiment - unanime des Etats lies par ces actes internationaux. Bien que cela puisse presenter des inconvenients serieux, non ne s'oppose, en principe et en pratique, a' ce que quelques-uns des membres d'une Union Internationale passent entre eux un accord paticulier sur l'objet meme de cette Union; mais cet accord n'a d'effet quentre ces seuls Etats, lesquels ne demeurent pas moins obliges de remplir tous les engagements quils ont contracte' en adherant a' l'Union, aussi bien via a' vis des autres Etats participants que, par consequent, vis a' vis de l'Office International d'Hygiene Publique. En effet, le lieu de droit qui resulte de l'Union est complexe puisquil comporte des obligations reciproques non seulement entre l'organisme qui la represente, en l'espece, l'Office et les Etats qui y participent, mais encore entre tous ces Etats entre eux indistintement. De telle sorte que, quoi quon fasse, l'obligation de donner des renseignements a' l'Office International d'Hygiene Publique et de recourir a' lui pour toutes modifications aux Conventiorns et meme pour toutes divergences de vues entre les Etats subsistera entiere a' la charge de tous les Etats sans exception, y compris de ceux qui auraient passe' entre eux un accord particulier. De ce qui precede, il resulte donc: a) que les engagements nes de l'arrangement international de Rome et des Conventions sanitaires internationales de 1912, 1926-1938 et 1933, demeureront executoires meme apres l'eventuelle mise en viguer des conventions de 1944; b) que l'enclusive temperaire vis a' vis de l'Office International d'Hygiene Publique, ne pourrait que compliquer la situation, du fait que cet organisme, existant toujours e fonctionnant aujourd'hui comme auparavant, ne pourrait quignorer, theoriquement du moins, les Conventions nouvelles et continuera, en ce qui le concerne, a' appliquer les anciennes; c) que les pays, signataires a' la fois des Conventions anciennes et des nouvelles, devront appliquer et subir des mesures quarantenaires differentes selon quil s'agira de pays signataires ou non des Conventions nouvelles. Pour tontea ces raisones, auxquelles d'autres pourraient d'ajouter, telles celles mises en avant par le Gouvernement des Etats Unis d'Amerique dans ses reserves, le Gouvernement Francais etait fonde' a' se demander s'il y avait lieu pour lui de signer des Conventions dont les raisons invoquees pour en motiver d'adoption ont, en grande partie, diaparu et dont le fonctionnement se heurte et se heurtera a' des difficultes dont l'importance ne peut echapper a' personne. Cependant, anime' quil est du vif desir de manifester par un acte de solidarite' interalliee sa volonte' de participer, en tontes circostances, a' l'Oeuvre internationale poursuivie, le Gouvernement Francais ; Attendu quares avoir consulte' le President du Co i mite' permanent de l'Office International d'Hygiene Publique et son Directeur General, il lui est apparu possible de mettre sur pied un mode de cooperation amicale entre l'Office International d'Hygiene Publique et l'UNRRA au benefice des buts eleves assignes a' ces deux grands organismes internationaux; Attendu que les Conventions actuellement soumises a signature sont essellement provisoires et d'une duree limitee aux maximum a' 18 mois a' partir de la date de leur entree en vigueur; A decide' de signer le presentes conventions. Toutefois: 1° La France se considerera comme etaut toujours liee, meme apres signature par elle des presentes conventions, par l'arrangement international de Rome de 1907 et les conventions internationales de 1912, de 1926, 1938 et de 1933 et cela aussi bien vis a' vis de tous les Etats y participant que vis a' vis de l'Office International d'Hygiene Publique. 2° Le Gouvernement Francais avait l'intention de proposer quau moment de la signature des conventions de 1944, la resolution suivante soit adoptee: "Les Gouvernements signataires des Conventions sanitaires de 1944 expriment l'espoir que l'UNRRA et l'Office pourront cooperer particulierement en ce qui concerne l'echange reciproque d'informations recues respectivement par eux en execution des conventions de 1944 et des conventions de 1926 et de 1933, de facon a' eviter toute confusion et, a' la fois, faire en sorte que les rensegnements recus par ces deux organisme soient complets". Il prend acte du fait quune resolution ayant un but analogue a ete' votee a' l'unanimite' par le Comite' Permanent de l'UNRRA. 3° Le Gouvernement Francais a pris acte du fait que le Comite' de procedure de l'UNRRA a presente' une recommandation, adoptee par le Conseil de l'UNRRA, tendant a' ce qu'"il soit tenu aussitot que possible et, en tous cas, dans los 18 mois a' partir de la date ou' entreront en vigeur les conventions d'urgence, une Conference internationale reunie en vue de conclure des Conventions, lesquelles modifieraient les Conven tions Sanitaires de 1926 et de 1933, de facon quelles repondent entierement aux progres de la Science Medicale". Pour l'etablissement de ces Conventions futures, le Gouvernement Francais se propose d'inviter les Etats participants aux Conventions Sanitairs Internationales, a' prendre part a' une conference intenationale prepare, comme par le passe', par l'Office International d'Hygiene Publique et son Comite' Permanent, et qui se tiendrait au Ministere des Affaires Etrangeres a' Paris, comme celles de 1903, 1912, 1926, 1933 et 1938 aux fins d'etablir de nouvelles conventions sanitaires internationales. Declaration au sujet de l'article 11 de la Convention Sanitaire Internationale pour la Naviqation Aerienne de 1944. L'article 11 de la nouvelle Convention Aerienne prevoit l'exemption des mesures quarantenaires en faveur de sujets vaccines contre la fievre jaune par un vaccin valide ou immunises par une atteinte de fievre jaune anterieure ayant laisse' des anti-corps mis en evidence par un test de sero-protection positif. En matiere de fievre jaune, la presence des anti-corps dans le sang est le criterium meme de l'immunisation. Aussi le Gouvernement Francais penset-il que les exemptions prevues a' l'article 11 devraient tenir compte de ce fait. En particulier les sujet vaccines depuis moins de quatre ans, quelque soit le vaccin employe', qui presenteraient un test de sero-protection positif delivre' par un laboratoire qualifie' par l'UNRRA devraient beneficier des memes avantages que les sujets designes dans les paragraphes 7 et 8 de l'article 11. Une mesure de ce genre a deja' ete' prise en 1938 dans les colonies francaises de l'Afrique Occidentale (1). Elle restera en vigueur et le Gouvernement Francais continuera a' la considerer comune la meilleure des garanties de protection efficace. ANDRE MAYER 5 janvier, 1945 Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato Il Ministro per gli affari esteri SFORZA (1) Arrete' du Gouverneur General de l'A.O.F. do 14 septembre 1938 Journal Officiel de l'A.O.F. du 24 septembre 1938. Office International d'Hygiene Publique Bulletin Tom 30 octobre 1938. pag. 2542. DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF EGYPT Before signing the international sanitary conventions of 1944, the Egyptian Government wishes to make the following declaration embodying the recommendations made by the Egyptian Government regarding the 1926 and l933 international sanitary conventions during the preparation of the 1944 conventions: INTERNATIONAL SANITARY MARITTIME CONVENTION Art. 10 (1) It is considered that the term "epidemic form" with reference to typhus or smallpox should be clearly definid. At present this is left to the country concerned; uniformity in this respect is essential. (2) It is recommended that, after the words "epidermic form" in the last line, the words "or, in addition for yellow fever when the area has been declared a jellow fever endemic area" should be added. Art. 25 Footnote No. 3. It is considered that the terms of this footnote should be made applicable to the other four diseases to which the convention relates and not to plague only as in the Couvention of 1926. Art. 32 The term "any other suspicious vjbrios" should be delined in the interests of uniformity. For example, some countries may regard "vibrio El Tor" as a true colera vibrio. Art. 35 In this convention, the term "endemic area" or "endemic center" of yellow fever is not defined. This should be done. It is recommended that subparagraph (a) of this article should be amended to read "a). That during its stay in the port of departure it be kept at a distance of more than 400 meters from the inhabited land and from the pontoons" Art. 36 Subparagraph 3. This subparagraph should be amplified so as to exclude measures against persons in possession of valid certificates of inoculation or immunity. Subparagraph 4. It is recommended that this subparagragh be amended to read "4° The ship will be moored at least 400 meters from the inhabited land and from the pontoons". Art. 61 This article should be amplified so as to exclude measures against persons in possession of valid certificates of inoculation or immunity, in the case of yellow fever. INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION FOR AERIAL NAVITAGION Art. 1 (As modified by Article III, 1944 Convention) Subparagraph X. It is recommended that the words "before entering an endemic area" be inserted after "elapsed". Art. 22 Footnote. It is recommended that after "epidemic form" in the last line the words "and, in addition, for yellow fever when the area has ben declared a yellow fever endemic area" be added. Art. 36 (As modified by Article XI, 1944 Convention) Subparagraph 3. lt is considered that, in the case of Africa and the Near East, the Regional Bureau at Alexandria should be consulted. Art. 47 (As modified by Article XIV, 1944 Convention) 2 (b). It is recomended that the last 14 words be deleted and the following substituded "6 days have elapsed from the date of leaving the endemic area or until the balance of 15 days from the date of inoculation have elapsed, whichever is the least". It is recommended that the information necessary as regards the vaccination of the person should be entered in a tabular form in the passenger's passport, similar to what is done in the case of members of the fighting forces. The forms will be submitted to be first Quarantine Officer in the area of departure, who vill fill in the information in the special part of the passport. This will avoid mislaying of documents and facilitate control. It is recommended that emergency certificates should be abolished, as experience has shown that they are likely to be misused. In addition, U.S.A. Quarantine Regulations do not allow such measure. It is recommended that any country where yellow fever is eudemic should be considered as a vhole as an eudemic area, unless an internal quarantine barrier is permanently established to guarantee that no infection passes to the uninfected area. The measures should be exactly the same as those taken at the frontiers betveen endemie and non-endemic countries. Egypt was a Member of the Permanent Committee of the International Office of Pubblic Health, Paris. This Permanent Committee was charged with the direction and control of all the activities of that body. If UNRRA is to replace the Office, Egypt must be represented. January 15, 1945. MAHMOUD HASSAN Visto d'ordine dal Capo provvisorio dello Stato Il Ministro per gli affari esteri SFORZA LISTE DES MODELES ANNEXES 1. - Declaration maritime de sante'. 2. - Certificat international de vaccination contre le cholera. 3. - Certificat international de vaccination contre la fievre jaune. 4. - Certificat international d'immunite' contre la fievre jaune. 5. - Certificat international de vaccination contre le typhus. 6. Certificat international de vaccination contre la variole. Parte di provvedimento in formato grafico