(Convention)
Convention sanitaire internationale pour la navigation aerienne  1944
  portant modification de la Convention sanitaire internationale pour
  la Navigation aerienne du 12 avril 1933. 
 
  Les Gouvernements signataires, 
  Considerant que l'Office international  d'Hygiene  publique,  cree'
par l'Accord signe' a Rome le 9 decembre 1907, ne peut pour le moment
remplir effectivement toutes les taches et fonctions qui lui out ete'
assignees par l'Annexe de cet Accord,  per  la  Convention  sanitaire
intenationale de 1926, par  la  Convention  sanitaire  internationale
pour la Navigation aerienne de 1933 et par  d'autres  Conventions  on
Accords ayant rapport a' l'hygiene publique; 
  Ayant conformement a la resolution n° 3  (2)  adoptee  lors  de  sa
premiere session par le Consel de l'Administration des Nations  Unies
de Secours et de Restauration (denomme' ci apres UNRRA),  confie'  a'
l'UNRRA la tache de resoudre ce probleme temporaire en elaborant,  a'
titre de mesures d'urgence,  des  accords  et  arrangements  pour  la
notification   des   maladies    epideemiques    ainsi    que    pour
l'uniformisation des mesures de quarantain, sans porter  atteinte  au
statut, de l'Office International d'Hygiene Publique qui, est  permis
de l'esperer, pourra, a'  l'expiration  de  la  presente  Convention,
reprendre, les taches et fonctions  mentionnees  cidessus;  et  ayant
recu les recommandations de l'UNRRA a' ce sujet; 
  Ayant convenu que, a l'egard des Republiques americanes, le  Bureau
sanitare panamericain jouera, comme par le passe', le  role  d'organe
general de  coordination  en  matiere  sanitaire,  notament  pour  la
reunion et la distribution generales  d'informations  sanitaires  qui
proviennent desdites Republiques ou leur sont destinees,  ainsi  quil
est specifie' dans le Code sanitaire panamericain  et  comme  cela  a
ete' accepte' jusquici par l'Office International d'Hygiene Publique; 
  Desirant aussi modifier, en ce qui les concerne,  les  dispositions
de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aerienne
signee a' la Haye le 12 avril 1933 (denominee ci apres la  Convention
de 1933), pour tenir compte des conditions actuelles qui  necessitent
des mesures speciales  pour  empecher  la  propagation  des  maladies
epidemiques ou autres maladies contagieuses par la voie des  airs  a'
travers les frontieres; 
  Ont decide' de conclure une Convention a cette fin,  sont  convenus
que, alors que le texte authentique de  la  Convention  de  1933  est
redige' en langue francaise, la presente Convention sera  redigee  en
anglais et en francais, les deux textes faisant elagement foi, et ont
en consequence designe' les plenipotentiaires soussignes qui, s'etant
communique' leurs pleins pouvoirs, trouves en  bonne  et  due  forme,
sont convenus que la Convention sanitaire internationale de 1933 sera
modifiee ansi quil suit: 
 
                              Article I 
 
  Toute  reference  a'  l'Office  international  d'Hygiene   publique
contenue dans la  Convention  de  1933  sera  considere',  comme  une
reference a' l'UNRRA. 
 
                             Article II 
 
  Au deuxieme paragraphe de l'Article 1er, alinea VI,  substituer  ce
qui suit: 
  Le mot surveillance signifie que le personnes ne sont pas  isolees,
quelles  obtiennent  tout  de  suite  la  libre  pratique,  mais  que
l'autorite' sanitaire de la localite' ou des localites ou'  elles  se
rendent est prevenue de leur arrivee. Elles pourront etre soumises au
lien d'arrivee a' un examen medical, et l'on pourra  leur  poser  les
questions necessaires a' la constatation de leur etat de sante'. Dans
tout  territoire  ou'  la  Partie  Contractante  competente  le  juge
necessaire, la  sourveillance  peut  comprendre  l'obligation  de  se
presenter, lors de l'arrivee, et ensuite a' intervalles fixes pendant
la duree de la surveillance, devant l'Officier de sante' de la ville,
de la region ou de l'endroit ou' les interesses se rendent. 
 
                             Article III 
 
  A l'Article 1er ajouter les definition suivantes: 
  VIII. - Les termes typhus, typhus febrile et typhus  exanthematique
seront consideres comme  ne  se  rapportant  quau  typhus  epidemique
transmis par les poux. 
  IX- Une zone d'endemicite' de la fievre jaune et  une  region  dans
laquelle la fievre jaune existe sous une forme qui peut etre  decelee
par des signes cliniques, biologiques ou anatomo-pathologiques. 
  X. - Un certificat vulable de vaccination contre  la  fievre  jaune
est un certificat attestant que le porteur a ete' vaccine' contre  la
fievre jaune par un vaccin et au moyen d'une  methode  approuvee  par
l'UNRRA, s'il s'est ecoule': 
    (1) Plus de dix jours et moins de quatre ans depuis la date de la
vaccination. 
    (2) Moins  de  quatre  ans  depui  la  date  d'une  revaccination
pratiquee dans le quatre ans suivant la vaccination precedente. 
    (3) Plus de dix jours et moins de quatre an depuis la date  d'une
revaccination pratiquee apres un intervalle de plus de quatre ans. 
  XI - Le terme  Stegomyia  (Aedes  aegypti)  sera  considere'  comme
comprenant Aedes aegipti et tous antre moustiques susceptibles d'etre
des vecteurs de fievre jaune. 
 
                             Article IV 
 
  A l'Article 9 substituer ce qui suit: 
    (1) Les passagers faisant par  aeronef  un  voyage  international
devront, soit a' l'arrivee, soit  immediatement  avant  l'arrivee  au
point terminal de leur voyage, ou, s'ils  en  sont  requis,  a'  tout
aerodrome ou' la  voyage  est  interrompu,  remplir  une  declaration
personnelle d'origine et de sante'. 
    (2) Le Commandant d'un aeronef effectuant un voyage international
devra, a' l'arrivee  on  immediatement  avant  l'arrivee  au  premier
aerodrome autorise' du pays ou' il penetre, remplir  une  declaration
de sante' d'aeronef quil remettra aux autorites  de  l'aerodrome  des
son  arrivee.  Il  peut  etre  requis  de  produire  des  certificats
concernant les mesures sanitaires aux quelles d'apres la declaration,
a ete' soumis l'aeronef avant le depart ou a' des points d'arret,  en
application de la Convention de 1933, telle quelle  a  ete'  modifiee
par la presente Convention. 
    (3) Les aeronefs ne seront pas tenus d'etre munis  d'une  patente
de sante'. 
    (4) Les Parties Contrectantes adopteront,  autant  que  possible,
les modeles internationaux de declaration  de  sante'  d'aeronef,  de
declaration  personnelle  d'origine  ci  de  sante'  et  chacun   des
certificats de vaccination contre le cholera, le typhus et la variole
annexes ciapres (1). 
 
                              Article V 
 
  A l'Article 13 ajouter ce qui suit: 
    En outre, l'embarquement de personnes ne presentant de  garanties
sanitaires suffisantes peut etre interdit  jusqua'  ce  quaient  ete'
prises  les  mesures  sanitaires,   eponillement   desinfection   des
vetements,  etc.,  ou  toutes  autres  mesures  qui,  de  l'avis  des
autorites  sanitaires,  seraient   necessaires   pour   prevenir   la
propagation de la maladie par aeronef. 
 
                             Article VI 
 
  A l'Article 16, ajouter a' la fin du premier paragraphe, apres  les
mots  "mesures  sanitaires  appropriees"  les  mots  "y  compris   le
nettoyage". 
 
                             Article VII 
 
               A l'Article 20, substituer ce qui suit: 
    (1) Chaque Partie Contractante notifiera, sans delai et  par  les
voies les plus  rapides,  aux  autres  Parties  Contractantes  ci  a'
l'UNRRA: 
      a) le premier cas de peste,  de  cholera  on  de  fievre  jaune
constate' sur son territoire; 
      b) le premier cas constate' de peste, de cholera ou  de  fievre
jaune apparaissant en dehors des limites des zones deja' affectees; 
      c) l'existence d'une epidemie de typhus on de variole. 
    (2) Chacune des notifications prescrites ci'  dessus  devra  etre
accompagnee  ou  suivie  dans  le  plus  bref  delai   d'informations
detaillees sur les points suivants: 
      a) lieu d'apparition de la maladie; 
      b) date de son apparition, sa source et son type (y compris des
comptes  rendus   d'examens   anatomopathologiques,   des   quon   en
disposera); 
      c) nombre des cas constates et nombre des deces; 
      d) etendue de la on des zones affectees; 
      e) dans le cas de la peste, existence de la  maladie  ou  d'une
mortalite' anormale parmi les rongeurs (y compris des comptes  rendus
d'examens bacteriologiques, des quon en disposera); 
      f) dans le cas du cholera, nombre de porteurs de germes s'il en
a ete' decouvert; 
      g) dans le cas de  la  fievre  jaune,  presence  ou  prevalance
relative (indice) de Stegomyia (Aedes d'egypti) h) mesures prises. 
    (3) Chaque Partie Contractante doit, en plus des maladies  visees
specifiquement a' l'Article 18 de la Convention de 1933,  savoir:  la
peste, le cholera, la fievre jaune, le typhus et la variole, notifier
l'apparition de toute autre maladie contagiense  qui,  de  l'avis  de
l'UNRRA,  constitue  une  menace  pour  d'autres   pays,   par   leur
propagation ou la possibilite' de leur  propagation  a'  travers  les
frontieres  et  doit  tenir  l'UNRRA  regulierement  au  courant   du
developpement de la maladie. 
    (4) Outre la notification formelle  exigee  par  les  paragraphes
(1), (2) et (3) ci dessus les Parties Contractantes  doivent,  autant
que possible, notifier periodiquement a' l'UNRRA les autres  maladies
contagieuses uialadies contagienses constatees dans leurs pays. 
        (1) Pour ce qui est de la fievre jaune voir Article XI (6). 
    (5)  Les  Parties   Contractantes   feront   avec   l'UNRRA   les
arrangements necessaires pour  tenir  rapidement  informes  tous  les
gouvernements interesses de l'apparition  dans  leur  pays  respectif
d'une maladie qui, de l'avis de l'UNRRA,  constitue  un  danger  pour
d'autres pays ainsi que des mesures  en  cours  d'execution  pour  ci
empecher l'extension par aeronef a' travers les frontieres. 
    (6) Les notifications envisagees dans les paragraphes (1) et  (2)
du present Article devront etre adresee  aux  missions  diplomatiques
ou, a' leur defant, aux bureaux consulaires etablis dans la  capitale
du pays infecte', et seront  mises  a'  la  disposition  des  bureaux
consulaires etablis sur son territoire. 
    (7) Ces notifications seront egalement adressees a' l'UNRRA,  qui
les communiquera immediatement a' toutes les  missions  diplomatiques
ou, a' leur defaut aux consulats a' Londres ou a'  Washington,  ainsi
quaux  principales  autorites  sanitaires  des  pays  participant  la
Convention. Les notifications prescrites par les paragraphes  (1)  et
(2) du present Article devront etre adresees par telegramme au radio. 
    (8)   L'autorite'   sanitaire   appropriee   de   chaque   Partie
Contractante transmettra  aux  aerodromes  sanitaires  et  autorises,
situes sur le territoire un relevant de la juridiction de  la  Partie
Contractante,   toutes   les   informations   contenues   dans    les
notifications epidemilogiques et les communications recues de l'UNRRA
(ainsi que des bureaux regionaux avec lesquels des accords  ont  ete'
conclus a' cet effet), en execution des dispositions de la Convention
sanitaire internationale du 21 juin 1926, si ces informations peuvent
affecter l'exercice du controle sanitaire dans ces aerodromes. 
    (9) Afin de faciliter le prompt et scrupuleux accomplissement des
dispositions  precedentes,  les  Parties  Contractantes   accorderont
priorite' a'  toutes  communications  susceptibles  de  permettre  a'
l'UNRRA de juger rapidement la situation  resultant  de  l'apparition
d'une de ces maladies et  d'informer  les  gouvernements  afin  quils
puissent  prendre  les  mesures   necessaires   pour   combattre   la
propagation de la maladie a' travevs leurs frontieres.  (1)  Pour  ce
qui est de la fievre jaune voir Article XI (6). 
 
                            Article VIII 
 
  Supprimer le deuzieme paragraphe de l'Article 32. 
 
                             Article IX 
 
  A l'Article 34, paragraphe b), apres l'alinea (3)  inserer  ce  qui
suit: 
    (4)  Les  Parties  Contractantes  examineront  favorablement   la
possibilite' de faire vaciner contre le typhus tontes  les  personnes
se trouvant a' bord qui seraient exposees au danger de contamination. 
  Les alineas, (4) et (5) de l'Article  34  porteront  respectivement
les numeros (5) et (6). 
 
                              Article X 
 
  A l'Article 35 (b) (3), substituer ce qui suit: 
    (3) Toute personne que, a' juste raison,  l'on  suspecte  d'avoir
ete'  exposee  a'  l'infection  et  qui,  de  l'avis  de  l'autorite'
sanitaire, n'est pas  suffisainement  protegee  par  une  vaccination
recente ou par une attaque anterieure de variole, peut  etre  soumise
soit  a'  la  vaccination,  la  duree  de  l'observation,  ou  a'  la
surveillance, soit a'  la  vaccination  suivie  d'observation  ou  de
surveillance etant fixee suivant les circonstances, mais ne devant en
aucun cas depasser quatorze jours a' dater de l'arriee de  l'aeronef,
Au dernier paragraphe de l'Article 35 substituer ce qui suit: 
    Pour l'application du present Article, l'expression  "vaccination
recente" sera consideree comme signifiant que preuve a  ete'  fournie
d'une vaccination faite avec succes au moins quatorze  jours  et  pas
plus de trois ans auparavant: ou que preuve a  ete'  fournie  que  le
porteur presente une reaction d'immunite'. 
 
                             Article XI 
 
  A l'Article 36 substituer ce qui suit: 
    Les Parties Contractantes conviennent que: 
      (1) Les personnes atteintes, on soupconnees d'etre atteintes de
fievre jaune, ne pourront etre admises a  s'embarquer  a'  bord  d'un
aeronef pour un voyage international. 
      (2) Les Parties  Contractantes  prendront  toutes  les  mesures
possibles pour etablir l'existence ou la nonexistence  de  la  fievre
jaune sul leurs territoires. A cette fin, dans  les  territoires  ou'
l'on suspecte la presence de la fievre jaune a l'etat endemique, s'il
existe des cas de malades mourant dans les dix jours apres  le  debut
d'une  maladie  febrile  non  diagnotiquee,  il  est  important  quun
specimen  des  tissus  du  foie  soit  preleve',  si  necessaire  par
viscerotomie, pour examen  histo-pathologique.  En  ontre,  dans  les
zones d'endemicite', on fera, si possible,  un  prelevement  de  sang
pour rechercher la reaction d'immunite' a' la fievre jaune sur chaque
persone atteinte d'une fievre non diagnostiquee; si la  cause  de  la
fievre reste douteuse, et si le malade guerit, un second  prelevement
de sang devrait etre fait a' la fin de la troiaseme semaine a'  parti
du debut de la maladie. 
      (3) Aux fins de l'application du regime de quarantaine, l'UNRRA
devra, en consultation avec les gouvernements interesses, et,  en  ce
qui  concerne  l'hemisphere  occidental,  avec  le  Bureau  d'hygiene
panamericain, delimiter les zone ou' la fievre jaune existe a' l'etat
endemique. 
      (4) Les Parties Contractantes s'efforceront de  veiller  a'  ce
que toutes personnes qui pourraient etre appelees  a'  atterrir  dans
une zone d'endemicite' da la fieve jaune soient vaccinees  contre  la
fievre jaune dix jours avant l'arrivee dans  cette  zone  et  ensuite
revaccinees  tous  les  quatre  ans   aussi   longtemps   quelles   y
sejourneront. 
      (5) a) La vaccination contre la fievre jaune  sera  obligatoire
pour tout le  personnel  ordinaire  et  les  equipages  utilisan  des
aerodromes autorises situes dans les zones d'endemicite' de La fievre
jaune. 
        b) Dans les regions ou la fievre jaune n'existe pa,  mais  ou
les conditions de son developpement existent, la  vaccinatiun  de  ce
personnel et des equipages est recommandee. 
      (6)  Toutes  les   personnes   vaccinees   en   execntion   des
dispositions des paragraphes (4) et (5)  du  present  Article  seront
munies d'un  certificat  de  vaccination  signe'  par  l'agent  ayant
effectue' la vaccination et devront en etre porteurs.  Ce  certificat
doit etre conforme  a'  le  modele  international  de  certificat  de
vaccination contre la fievre jaune annexee ci-apres. 
      (7) Les personnes en  possession  d'un  certificat  valable  de
vaccination contre  la  fievre  jaune  ne  seront  pas  soumises  aux
restrictions de  quarantaine  instituees  pour  combattre  la  fievie
jaune. 
      (8) A defaut d'un certificat valable de vaccination  contre  la
fievre jaune, n'acceptera un certificat attestant que le porteur  est
remis d'un acces de  fievre  jaune  et  que  son  sang  contient  des
anti-corps contre la fievre jaune, la preuve en ayant ete' faite  par
l'emploi d'un test applique' par un institut executant habituellement
des tests biologiques de fievre jaune et agree' a' cet effet  par  le
gouvernement du pays interesse'. 
      (9) Toute personne ne possedant pas un  certificat  valable  de
vaccination contre la fievre jaune sera consideree comme  ayant  ete'
exposee au risque de contagion pendant la duree de  son  sejour  dans
une zone d'endemicite' de la fievre jaune. 
      (10) L'UNRRA etablira les standards auxquels le  vaccin  contre
la fievre jaune devra repondre. 
      (11) Les Parties Cantractantes prendront des dispositions  pour
verifier  a'  de  frequents  intervalles  l'efficacite'   du   vaccin
d'immunisation en usage contre la fievre jaune. A cette fin,  l'UNRRA
designera de temps a' autre, en consultation avec  les  gouvernements
interesses, et, en ce qui concerne l'hemisphere occidental,  avec  le
Bureau d'Hygiene panamericain, les instituts qui seront  agrees  pour
proceder a' ces verifications. 
 
                             Article XII 
 
  A l'Article 38, substituer ce qui suit: 
    Nonobstant l'article 4 de la Convention de 1933,  tout  aerodrome
recevant un aeronef auquel s'applique la Gonvention  de  1933,  telle
quelle a ete' modifiee par la  presente  Convention  (article  1,  I,
deuxieme paragraphe) et qui est situe' dans une region  (c'est-a-dire
une partie d'un territoire) ou la fievre jaune existe sous une  forme
cliniquement, biologiquement ou  anatomo-pathologiquement  decelable,
sera designe' comme un aerodrome sanitaire selon la definition de  la
Convention de 1933, et devra en outre: 
      (1) etre situee a' une distance adequate des lieux habites  les
plus proches (1); 
      (2)  etre  pourvu  d'un  systeme  d'approvisionement   en   eau
campletement protege' contre les moustiques, et etre maintenu  autaut
que possible libre de moustiques par  des  mesures  systematiques  de
suppression des nids d'incubation et de destruction des  insectes  a'
tous les stades de leur developpement; 
      (3) etre pourvu d'habitations a' l'epreuve des moustiques  pour
les equipages et le personnel de l'aerodrome; 
      (4) etre pourvu d'habitations a' l'epreuve des moustiques  pour
le logement et l'hospitalisation des passagers. 
  Afin d'eliminer les insectes  vecteurs  de  la  fievre  jaune,  les
Parties  Contractantes  rendront  et  maintiendront  libres  de   ces
insectes:  a)  les  aerodromes  ci  leurs  environs  dans  les  zones
d'endemicite' de la fievre jaune; b) les aerodromes situes  hors  des
zones d'endemicite', mais dans  lesquels  la  maladie  risque  d'etre
introduite. 
  Comme mesure immediate contre le transport des vecteur de la fievre
jaune, une desinsectisation des aeronefs  sera  effectuee  a'  chaque
aeradrome situe' dans une zone d'endemicite' de la fievre  jaune  et,
particulierement, au depart du dernier aerodrome situe' dans une zone
d'endemicite' de la fievre jaune. 
  Dans tout territoire compris dans  une  zone  d'endemicite'  de  la
fievre jaune les autorites  sanitaires  auront  toute  latitude  pour
imposer, a' l'egard d'autres territoires situes dans cette meme zone,
les mesures de quarantaine qui sout autorisees par la  Convention  de
1933, telle quelle a ete' modifiee par la  presante  Convention.  Les
passagers en bonne sante' et les membres de l'equipage  non  porteurs
de certificat valable de vaccination  ne  pourront  etre  retenus  a'
l'aerodrome de depart. Ils seront autorises a' partir les mesures  de
quarantaine necessaires etant prises au premier  aerodrome  d'arrivee
dans une zone menacee. 
 
(1) Pour tout ce qui concerne la  lutte  contre  les  moustiques,  le
  perimetre de l'aerodrome sera defini comme la ligne qui circonscrit
  la zone ou' se  trouvent  les  batiments  de  l'aerodrome  et  tout
  terrain  utilise'  ou   susceptible   d'etre   utilise'   pour   le
  stationnement des aeronefs. Une zone non construite de  400  metres
  doit etre maintenue autour du perimetre de  tout  aerodrome  situe'
  sur les grandes lignes de communication aeriennes et qui ce  trouve
  dans une zone d'endemicite de la fievre jaune. 
 
                            Article XIII 
 
  Les Articles 39 a' 46 inclusvement sont supprimes (2). 
 
                             Article XIV 
 
  A l'Article 47 substituer ce qui suit: 
    (1) Dans les territoires ou' la fievre jaune n'existe  pas,  mais
ou' les canditions pourraient en permettre le developpement: 
      a)  les  aerodromes  autorises   devront   se   conformer   aux
prescriptions de l'Article 38 de la Convention de 1933, telle  quelle
a ete' modifiee par la presente Convention; 
      b) a' l'arrivee au premier aerodrome,  les  aeronefs  provenant
d'une zone d'endemicite' de la fievre jaune seront desinsectises. 
    (2) Toute persone faisant par voie aerienne un voyage d'une  zone
d'endemicite' de la fievre jaune vers une autre zone  ou'  la  fievre
jaune n'existe' pas, mais ou' les conditions pourraient en  permettre
le developpement, sera traitee de la facon suivante au premier  point
d'arret dans celle autre zone: 
      a) Si  elle  est  en  possession  d'un  certificat  valable  de
vaccination contre la fievre jaune, elle sera autorisee a'  continuer
son voyage sans subir les restrictions de quarantaine  concernant  la
fievre jaune; 
      b) si elle n'est pas en possession d'en certificat  valable  de
vaccination contre la fievre jaune, elle pourra etre isolee dans  des
locaux dument pourvus de grillages juaquau moment  ou  le  certificat
deviendra valable ou jusqua' l'expiration d'un delai  de  six  jours,
servan que l'une ou l'autre circonstance se produira la premiere. 
    (3) Nonobstant les dispositions precedentes du  present  Article,
les Parties Contactantes peuvent (malereusement dans des cas tout  a'
fait exceptionnels) delivrer a' des personnes non vaccinees  dont  le
libre passage est  absolument  et  immediatement  essentiel  por  des
raisons de haute politique, des certificats d'urgence attestant  quil
est de necessite' urgente de laisser passer sans entrave  le  porteur
du certificat. 
  La forme exacte et le mode de delivrance du certificat,  ainsi  que
le caractere de l'autorite' qui aura qualite' pour l'emettre,  feront
l'objet d'arrangements et de communications entre  les  gouvernements
interesses. 
  Les Parties Contractantes s'engagent a' accorder libre passage  aux
porteurs de ces certificats, mais le deplacements  de  ces  personnes
seront, autant que possible, restreints pendant les escales  sur  les
lignes ariennes a des locaux dument pourvus de  grillages  quelle  ne
devrot quitter que pour se rendre a l'aeronef. 
 
(2) Par suite de la suppression de l'article  40,  l'application  des
  prescriptions de l'article 38, modifie', n'aura plus pour effet  de
  faire considerer les aerodromes situes dans une zone  d'endemicite'
  de la fievre jaune comme "aerodromes  antiamaril"  et  comme  zones
  separees. Les  passagers  atterrissant  a'  ces  aerodromes  seront
  soumis aux mesures definies a' l'Article 38, selon  les  necessites
  du cas. 
 
                             Article XV 
 
  A l'Article 51 la premiere ligne  sera  modifiee  comme  suit  "Les
mesures suivantes peuvent etre prises a' l'arrivee". 
 
                             Article XVI 
 
  A l'Article 53 substituer ce qui suit: 
    Toute  personne  qui,  a'  son  arrivee  dans  un  aerodrome  est
consideree, aux termes de la Partie III de  la  Convention  de  1933,
telle quelle a  ete'  modifiee  per  la  presente  Convention,  comme
astreinte a' etre placee en surveillance (1) jusqua'  la  fin  de  la
periode d'incubation de la  maladie,  peut  neaumoins  continuer  son
voyage, a' la condition que le fait soit notifie' aux  autorites  des
territoires ou' elle doit atterrir, ainsi qua' celles  du  territoire
d'arrivee, par une methode garantis sant que l'interesse' sera soumis
a' l'inpection medicale aux aerodromes situe de long de la route. 
  Aucune personne astreinte a etre mise en observation (2)  aux  term
de l'Article 26 de la Convention de 1933 ne  sera  autorisee,  jusqua
l'expiration de la periode d'incubation,  a'  continuer  son  voyage,
excepte' dans les cas de maladies autres que  la  fievre  jaune  avec
l'antorisation des autorites sanitaries du point d'aret suivant. 
 
(1) DANS TOUS  LES  CAS  ou'  la  presente  Convention  prescrit  une
  surveillance celle ci ne pourra  etre  remplacee  par  l'obsertion,
  except: 
a) dans les circostances ou' la surveillance ne pourrait tre  exercee
    avec le soin necessaire; 
b) si le risque d'introduire une maladie infectieus dans le pays  est
    Considere' comme exceptionellement serieux; 
c) si la personne qui doit faire l'objet de la surveillance  ne  peut
    fournir les garanties sanitaires suffisantes (2) Les personnes en
    observation ou sous survellance se soumettront a tout examen  que
    l'autorite sanitaire competente pourrait juger necessaire. 
 
                            Article XVII 
 
  Au paragraphe premier de l'article 54, substituer ce qui suit: 
    En appliquant des mesures  sanitaires  a'  un  aeronef  provenant
d'une zone infectee, l'autorite' sanitaire de chaque aerodrome  doit,
dans toute la mesure du possible tenir compte de toutes mesures deja'
appliquees a' l'aeronef dans un autre  aerodrome  sanitaire  soit  a'
l'etranger, soit dans le pays  meme  et  dument  constatees  dans  la
declaration de  sante'  d'aeronef  prevue  par  l'Article  IV  de  la
presente Convention. 
  A l'Article 54, ajouter le paragraphe suivant: 
    En raison  du  risque  special  de  transport  par  les  aeronefs
effetuant des  voyages  internaxionaux,  d'insectes  vecteurs  de  la
malaria et d'autres maladies, tout aeronef quittant une zone infectee
doit etre desinsectise' au depart. Nonobstant les termes de l'article
54 de la Convention de 1933, telle quelle  a  ete'  modifiee  par  la
presente Convention, une desinsectisation  subsequente  de  l'aeronef
peut etre exigee avant l'arrivee on a' l'arrivee s'il y a des raisons
de soupconner l'importation d'insectes vecteurs. 
  En outre, les Partie Contractantes sont convenues de ce qui suit: 
 
                            Article XVIII 
 
  La presente Convention entrera en vigueur aussitot quelle aura ete'
acceptee, par voie, de signature on d'adhesion, per dix gouvernements
au moins. 
 
                             Article XIX 
 
  Le presente Convension completera la Convention  de  1933  et  sera
cousideree comme formant un tout avec elle. Ladite Convention,  telle
quelle est modifiee par la presente Convention, demeure pleinement en
viguer entre les Parties Contractantes. Lorsquune disposition  de  la
Convention de 1933 contient une reference a  une  autre  disposition,
cette reference sera consideree  comme  etant  une  reference  a'  la
dispositon en question, telle quelle resulte de toutes  modifications
qui y sont apportees per la presente Convention. 
 
                             Article XX 
 
  A partir du 15 janvier 1945, la presente Convention sera ouvert  a'
l'adesion de tout gouvernement  qui  n'en  est  pas  signataire.  Les
adhesions seront notifiee per ecrit au  Gonvernement  des  Etats-Unis
d'Amerique. 
  Les adhesions notifiees apres l'entree en vigneur  de  la  presente
Convention deviendront effectives a' l'egard  de  chaque  gouvernment
lors de la notification de son adhesion. 
 
                             Article XXI 
 
  Toute Partie Contractante peut, en signant la  presente  Convention
ou en y adherant, declarer quelle ne s'applique pas a tout on  partie
de ses colonies, territoires d'outre mer, territoires places sous  sa
protection, suzerainete' ou autorite', ou territoires  pour  lesquels
elle exerce un mandat. La presente Convention pourra  a  tout  moment
itervenir  etre  rendue  applicable  a'  l'un   quelconque   de   ces
territoires per une notification ecrite adressee au  Gouvernement  de
Etats-Unis d'Amerique; 
  la  Convention  s'appliquera  a'  ce  territoire  a  partir  de  la
reception de la notification  par  le  Gouvernement  des  Etats  Unis
d'Amerique. 
 
                            Article XXII 
 
  Le Gouvernement des Etats Unis d'Amerique informera par  ecrit  les
gouvernements  parties  a'  la  Convention  de  l933  ainsi  que  les
gouvernements parties a' la presente Convention de toutes  signatures
et  adhesions  a'  la  presente  Convention,  ainsi  que  de   toutes
notifications  concernant  les   territoire   auxquel   la   presente
Convention est randue applicable. 
 
                            Article XXIII 
 
  La presente Convention demeurera  en  vigneur  pour  chaque  Partie
Contractante jusqua' ce que (1) cette Partie se tronve liee  par  una
convention ulterieure modifiant ou remplacant la Convention de  1933,
ou que (2) une periode de dix-huit mois se soit ecoulee a'  dater  du
jour ou' la presente Convention entrera en vigueur, selon  que  l'une
on l'autre circonstance se produira la premiere. 
 
                            Article XXIV 
 
  Le texte original  de  la  presente  Convention  sera  depose'  aux
archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et sera, ouvert a'
la signature le 15 decembre 1944, a'  Washington,  ou'  il  demeurera
ouvert a' la signature jusquau 15 janvier 1945. Des copies certifiees
comformes au seront  fournies  par  le  Gonvernement  des  Etats-Unis
d'Amerique a' chacun des gouvernements par lesquels cette  Convention
aura ete' acceptee, par voie de signature ou d'adhesion,  ainsi  qua'
chacun des gouvernements parties a' la Convention de 1933. 
  En foi de quoi, les  plenipotentiaires  soussignes,  ayant  depose'
leurs pleins pouvoirs trouves en bonne et due forme, ont  signe'  les
textes anglais et  francais  de  la  presente  Convention,  les  deux
versions  faisant  egalement  foi,  au  nom  de  leurs  gouvernements
respectifs, aux dates figurant en regard de leurs signature. 
 
 
For the French Republic: 
  Professor ANDRE MAYER January 5, 1945 
    Medical Counselor of the Provisional 
    Government of the French Republic in 
    the United States. 
 
For Polaand: 
  Mr. JAN CIRCHANOWSKI January 5, 1945 
   Ambassador Extraordinary and 
   Plenipotentiary of Poland in 
   Washington. 
 
For the United Kingdom of Great 
    Britain, and Northern Ireland: 
  The Right Honorable the EARL of HALIFAX January 5, 1945 
    Ambassador Extraodinary and 
    Plenipotentiary of the United Kingdom 
    in Washington. 
    With the following reservation: 
    At the time of signing the present 
    Convention I declare that my signature 
    does not cover any of the territories 
    referred to in Article TwentyOne of the 
    International Sanitary Convention for 
    Aerial navigation 1914. 
 
For the United States of America: 
  The Honorable EDWARD R. STETTINIUS, Jr. January 5, 1945 
    Secretary of State of the United States 
    of America. 
    Subject to ratification. 
 
For China: 
  Dr. J. HENG LIU January 11, 1945 
    High Adviser to the National Health 
    Administration of China in the United 
    States. 
 
For the Union of South Africa: 
  Dr. S. F. N. GIE January 13, 1945 
    Envoy Extraordinary and Minister 
    Plenipotentary of the Union of South 
    Africa in Washington. 
 
For Egypt. 
  Mr. MAHMOUD HASSAN January 15, 1945 
    Envoy Extraordinary and Minister 
    Plenipotentiary of Egypt in Washington. 
    With the following reservations: 
      1. That this signature does not affect 
    in any way the relations of the Egyptian 
    Government with the International Office 
    of Public Health, Paris, or its 
    obligations toward the Regional Office 
    at Alexandria. 
      2. That this convention is subject to 
    ratification by the Egyptian Parliament. 
 
For Canada: 
  Mr. L. B. PEARSON January 15, 1945 
    Appointed Ambassador of Canada in 
    Washington. 
    Subject to ratification. 
 
For Cuba: 
  Senor Don GUILLERMO BELT January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Cuba in Washington. 
    Esta Convention, previa la aprobation 
    del Senado de la Republica, sera 
    ratificada par el Ejecutivo. 
 
For the Dominican Republic: 
  Senor Don EMILIO GARCIA GODOY January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of the Dominican 
    Republic in Washington. 
    With the following reservation: 
    Con la reserva de que la Republica 
    Dominicana no podra' ratificar esta 
    Convencion sin adherire, al mismo 
    tiempo, a las Convenciones de Paris 
    y de La Haya, y que por virtud de 
    disposiciones constitucionales de la 
    Republica, estos procesos estaran 
    subordinados a la previa sancion del 
    Congreso National. 
 
For, Bolivia: 
  Senor O. ANDRODE January 15, 1945 
     Sujeto a ratificacion. 
 
For Nicaragua: 
  Senor Dr. Don GUILLERMO SEVILLA SACASA January 5, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary at Nicaragua in 
    Washington. 
 
For Peru: 
  Senor Don PEDRO BELTRAN January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Peru in Washington. 
    With the following reservations: 
      1. That this Convention is signed ad 
    referendum. 
      2. That if the execution of the said 
    Convention would not conform with the 
    regulations contained in the Pan American 
    Sanitary Code of Havana, Peru will give 
    preference to the latter. 
 
For Luxembourg. 
  Mr. HUGUES LE GALLAIS January 15, 1945 
    Envoy Extraordinary and Minister 
    Plenipotentiary of Luxembourg in 
    Washington. 
 
For Ecuador: 
  Senor SIXTO E. DURAN-BALLEN January 15, 1945 
    Minister Counselor of the Ecuadorian 
    Embassy in Washington. 
 
For Greece: 
  Mr. CIMON P. DIAMANTOPOULOS January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Greece in Washington. 
 
For Houduras: 
  Senor Don JULIAN R. CACERES January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Honduras in 
    Washington. 
 
For Haiti. 
  Dr. JULES THIBAUD January 15, 1945 
    Director General of the National Public 
    Health Service of Haiti. 
 
           Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato 
                 Il Ministro per gli affari esteri 
                               SFORZA 
 
 
                      DECLARATION DE LA FRANCE 
 
  Avant de  proceder  a'  la  signature  des  Conventions  sanitaires
internationales de 1944, le Gouvernement  Francais  desire  faire  la
declaration suivante: 
  Au moment ou' etait elabore' le texte  des  nouvelles  conventions,
Paris etait occupe' par l'ennemi. De ce fait, l'Office  International
d'Hygiene Publique n'etait pas en mesure de remplir integralement les
taches qui lui  sont  assignees  et  il  paraissait  alors  desirable
d'adopter des  mesures  d'exception  et  d'une  duree  limitee,  pour
remedier a' cette carence et pour inclure dans  les  Conventions  les
progres realises dans les domaines de la Science Medicale  et  de  la
Navigation Aerienne. Depuis la liberation de Paris, cet argument pour
autant quil vise l'Office, a  perdu  la  plus  grande  partie  de  sa
valeur. 
  Un  autre   argument,   tire'   de   l'obligation   pour   l'Office
International   d'Hygiene   Publique   de   faire   le   service   de
renseignements epidemiologiques a' tous les Etats membres,  meme  aux
puissances ennemie des Nations  Alliees,  en  raison  de  son  statut
international, ne peut etre retenu; il serait facile,  en  effet,  de
multiplier les exemples montrant que certains Etats n'ont pas hesite'
a' conserver par devers eux des informations dont la  publication  ne
leur paraissait pa opportune. 
  L'Office ne peut etre' tenu de faire parvenir des  informations  a'
des  Etats  ennemis  n'acquittant  pas  leur  contribution  et,   par
surcroit, il est materiellement impossible a' l'Office de communiquer
avec les Gouvernements des Etats ennemis. 
  La  mise  en  oeuvre  des  Conventions  sanitaires  internationales
redigee par l'UNRRA en dehors du Comite' permanent de l'Office et  de
ce dernier, ne manquera pas de soulever de nombreuse difficultes tant
pratiques que juridiques. 
  Du point de vue pratique, le Gouvernement Francais ne voit  pas  la
necessite' de faire executer en triple le service des  notifications,
assure',  depuis  toujours,  par  l'Office   International   d'Hygene
Publique, en vertu des obligations qui n'ont ete'  imposees  qua  lui
seul  par  des  accords  diplomatiques  toujours   en   vigneur.   Il
s'eleverait alors des critiques identique a' celles  adresses  a'  la
Section d'Hygiene de la Societe' des Nations lorsquelle publiait,  le
meme jour, dans le meme document, les memes nouvelles  que  celles  -
seules  officielles  -  du  communique'  hebdomadaire   de   l'Office
International d'Hygiene Publique. 
  Le Gouvernement Francais ne peut donc s'empecher de penser  quil  y
aurait lieu de faire cesser ce double  emploi  et  d'eviter  a'  plus
forte raison, un triple emploi, en ne confiant l'execution du Service
de  notifications  intergouvernementales  qua'  un   seul   organisme
international et  le  seul  juridiquement  qualifie'  peur  cela  est
l'Office International d'Hygiene Publique de Paris. 
  Au  point  de  vue  doctrinal,  le  Gouvernement   Francais   s'est
preoccupe' de repercussions que pouvait avoir la mise en vigueur  des
Conventions nouvelles preparees par l'UNRRA, en ce qui  concerne  les
rapports des Nations y ayant souscrit avec celles  n'en  faisant  pas
partie, ainsi quavec l'Office International d'Hygiene Publique. 
  L'aspect juridique de la question peut se resumer comme suit: 
  Les Etats, en nombre limite', qui se  proposent  de  suspendre  les
activite' de l'Office et d'y suppleer pendant une periode de 18 mois,
contreviendraient au principe du droit des gens  d'apres  lequel  les
Etats membres d'une Union Internationale ne peuvent  apporter  aucune
modification a l'accord qui les lie l'assentiment unanime de tous les
Etats de l'Union. 
  En ce qui concerne l'arrangement international de 1907,  pour  tout
Etat qui voudrait le denoncer - et cela n'est  nullement  aujourd'hui
le cas - c'est l'article 8 de cet acte  diplomatique  qui  serait  en
l'espece applicable. 
  Cette disposition entraine pour les Etats participants l'obligation
de demeurer  membres  de  l'Office  pendant  le  delai  fixe'  et  de
continuer  pendant  tout  ce  temps  a'  remplir  leurs   obligations
contractuelles, aussai bien vis a' vis des autres Etats  partecipants
que de l'Office International d'Hygiene Publique lui meme. 
  En  ce  qui  concerne  les  Conventions,  les   Etats   signataires
contreviendraient au meme principe du droit des gens s'ils  voulaient
modifier  certaines  dispositions  de   conventions   sanitaires   de
1926-1938 ed de 1933, ceci ne pouvant se faire  regulierement  quavec
l'assentiment unanime des Etats lies par ces actes internationaux. 
  Bien que cela puisse presenter des inconvenients  serieux,  non  ne
s'oppose, en principe et en pratique, a'  ce  que  quelques  uns  des
membres  d'une  Union  Internationale  passent  ente  eux  un  accord
particulier sur l'objet meme de cette  Union:  mais  cet  accord  n'a
d'effet quentre ces seuls Etats,  losquels  ne  demeurent  pas  moins
obliges de remplir tous  los  engagements  quils  ont  contracte'  en
adherant  a'  l'Union,  aussi  bien  vis  a  vis  des  autres   Etats
participants  que,  par  consequent,   vis   a'   vis   de   l'Office
International d'Hygiene Publique. 
  En effet, le lieu de droit qui  resulte  de  l'Union  est  complexe
puisquil comporte des obligations  reciproques  non  seulement  entre
l'organisme qui la represente, en l'espece, l'Office et les Etats qui
y  participent,  mais  encore  entre  tous  ces   Etats   entre   eux
indistinctement. 
  De telle sorte que, quoi quon fasse,  l'obligation  de  donner  des
renseignement a' l'Office  International  d'Hygiene  Publique  et  de
rocouvir a' lui pour toutes modifications  aux  Conventions  et  meme
pour toutes divergences de vues entre les Etats subsistera entiere a'
la charge de tous les Etats sans exception, y  compris  de  ceux  qui
auraient passe' entre eux un accord particulier. 
  De ce qui procede, il resulte donc: 
    a) que les engagements nes de l'arrangement international de Rome
et des Conventions sanitaires internationales de 1912,  1926-1938  et
1933, demeuront executoires meme apres l'eventuelle mise  en  vigneur
de coventions de 1944; 
    b)  que  l'exclusive  temporaire   vis   a'   vis   de   l'Office
International d'Hygiene  Publique,  ne  pourrait  que  compliquer  la
situation,  du  fait  que  cet  organisme,   existant   toujours   et
fonctionnant aujourd'hui comme  auparavant,  ne  pourrait  quignorer,
theoriquement du moins, les Convention nouvelles et continuera, en ce
qui le concerne, a' appliquer les anciennes; 
    c) que les pays, signataires a' la fois des Conventions anciennes
et  des  nouvelles,  devront   appliquer   et   subir   des   mesures
quarantenaires differentes selon quil s'agira des signataires on  non
des Conventions nouvelles. 
  Pour toutes ces raisons, auxquelles d'autres pourraient  d'ajouter,
telles celles mises en avant  par  la  Gouvernement  des  Etats  Unis
d'Amerique dans ses reserves, le Gouvernement Francais  etait  fonde'
a' se demander s'il y avait lien pour lui de signer  des  Conventions
dont les raisons invoquees pour en motiver d'adoption dont, en grande
partie, disparu et dont le fonctionnement se heurte et se heurtera a'
des difficultes donc l'importance ne peut echapper a' personne. 
  Cependant, anime' quil est du vif desir de manifester par  un  acte
de solidarite'  interalliee  sa  volonte  de  participer,  en  toutes
circostances, a' l'Oeuvre internationale poursuivie, le  Gouvernement
Francais: 
  Attendu quapres avoir consulte' le President du  Comite'  permanent
de  l'Office  International  d'Hygiene  Publique  et  son   Directour
General, il lui est apparu possible de mettre sur  pied  un  mode  de
cooperation amicale entre l'Office International  d'Hygiene  Publique
et l'UNRRA au benefice des buts eleves assignes a'  ces  deux  grands
organismes internationaux; 
  Attendu que les Conventions actuellement soumises a' signature sont
essentiellement provisoires et d'una duree limitee au maximum  a'  18
mois a' partir de la date de entree en vigueur; 
  A decide' de signer les presentes conventions Totefois: 
    1° La France se considerera comme etant toujours liee, meme apres
signature par  elle  des  presentes  conventions,  par  l'arrangement
international de Rome de 1907 et les conventions  internationales  de
1912, de 1926, 1938 et de 1933 et cela aussi bien vis a' vis de  tous
les Etats y participant que vis  a'  vis  de  l'Office  International
d'Hygene Publique. 
  2° Le Gouvernement Francais  avait  l'intention  de  proposer  quau
moment de  la  signature  des  conventions  de  1944,  la  resolution
suivante soit adoptee "Les Gouvernements signataires des  Conventions
sanitaires de 1944  expriment  l'espoir  que  l'UNRRA  et  l'  Office
pourront cooperer  particulierement  on  ce  qui  concerne  l'echange
reciproque d'informations recues respoctivement par eux en  execution
des conventions de 1944 et des conventions de 1926  et  de  1933,  de
facon a' eviter toute confusion et, a' la fois, faire  en  sorte  que
les ranseignements recus par ces deux organismes soient complets"  Il
prend acte du fait quune resolution ayant  un  but  analogue  a  ete'
votee a' l'unanimite' par le Comite' Permanent de l'UNRRA. 
  3° Le Gouvernernent Francais a pris acte du fait que le Comite'  de
procedure de l'UNRRA a presente' une recommandation, adoptee  par  le
Conseil de l'UNRRA, tendaut a'  ce  qu'"il  soit  tenu  aussitot  que
possible et, on tous cas, dans les 18 mois a' partir de  la  date  ou
entreront  en  vigueur  les  coventions  d'urgence,  una   Conference
internationale reunie en vue de conclure des  Conventions  lesquelles
modifieraient les Conventions Sanitaires de 1926 et de 1913, de facon
quelles repondent entiermeent aux progres de la Science Medicale". 
  Pour l'etablissement de ces  Conventions  futures,  le  Gouvernment
Francais se propose d'inviter les Etats participant  aux  Conventions
Sanitaires  Internationales  a  prendre  part   a'   une   conference
internationale,  preparee,  comune  par  le  passe',  par  l'  Office
International d'Hygiene Publique et son Comite' Permanent, e  qui  se
tiendrait au Ministere des Affaires Etrangere a Paris,  comme  celles
de 1903, 1912, 1926, 1933 et 1938 aux  fins  d'etablir  de  nouvelles
conventions sanitaire internationales. 
  Declaration au sujet de l'article 11  de  la  Gonvention  Sanitaire
Internationale pour la Navigation Aerienne de 1944. 
  L'article 11 de la nonvelle Convention Aerienne prevoit l'exemption
des mesures quarantenaires en faveu des  sujets  vaccines  contre  la
fievre jaune par un vaccin valide ou immunises par  une  atteinte  de
fievre jaune auterieure ayant laisse' dos anti corps mis en  evidence
par un test de sero-protection positif. 
  En matiere de fievre jaune, la presence des anti-corp dans le  sang
est le criterium meme de l'immunisation. 
  Aussi le Gouvernement Francais penset-il que le exemptions  prevues
a' l'article 11 devraient tenu compt de ce fait. En  particulier  les
sujets vaccines depui moins de quatre ans,  quelque  soit  le  vaccin
employe  qui  presenteraient  un  test  de  sero-protection   positif
delivre'  par  un  laboratoire  qualifie'   par   l'UNRRA   devraient
beneficier des  meme  avantage  que  les  sujets  designe'  dans  les
paragraphes 7 et 8 de l'article 11. 
  Une mesure de ce genre a deja ete' prise en 1938 dans les  colonies
francaises de l'Afrique Occidentale (1). Elle, restera en vigneur  et
le  Gouvernement  Francais  continuera  a'  la  considerer  comme  la
meilleure des garantie de protection efficace. 
 
 
    ADRE MAYER 5 janvier, 1945 
 
          Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato 
 
                Il Ministro per gli affari esteri 
                             SFORZA 
 
------- 
(1) Arrete' da Gouverneur General de l'A.O.F. du  14  septembre  1938
  Jounrnal  Officiel  de  l'A.O.F.  du  24  septembre   1938   Office
  International d'Hygiene Publique Bulletin Tom 30 octobre 1988, pag.
  2542. 
 
               DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF EGYPT 
 
  Before signing the international sanitary conventiom of  1944,  the
Egyptian  Gouvernement  wishes  to  make  the  following  declaration
embodying  the  recommendation  made  by  the   Egyptian   Government
regarding the 1926 and 1933 international sanitary conventions during
the preparation of the 1944 conventions: 
 
             INTERNATIONAL SANITARY MARITTIME CONVENTION 
 
                               Art. 10 
 
  (1) It is considered that the term "epidermic form" with  reference
to typhus or smallpox should be clearly defined. At present  this  is
left  to  the  country  concerned;  uniformity  in  this  respect  is
essential. 
  (2) It is recommended that, after the words "epidemic form" in  the
last line, the words "or, in addition for yellow fever when the  area
has been declared a yellow fever endemic area" should be added. 
 
                               Art. 25 
 
  Footnote No. 3. It is considered that the terms  of  this  footnote
should be made applicable to the other four  diseases  to  which  the
convention relates and not to plugue only as  in  the  Convention  of
1926. 
 
                               Art. 32 
 
  The term "any other suspicious vjbrios" should be  defined  in  the
interests of uniformitv.  For  example,  some  countries  may  regard
"vibrio El Tor" as a true cholera vibrio. 
 
                               Art. 35 
 
  In this convention, the term "endemic area" or "endemic center"  of
yellow fever is not delined. This should be done. 
  It is recomended that subparagraph (a)of  this  article  should  he
amended to read "(a) That during its stay in the port of departure it
be kept at a distance of more than 400 meters from the inhabited land
and from the pontoons". 
 
                               Art. 36 
 
  Suparagraph 3. This subparagraph  should  be  amplified  so  as  to
exclude measures against persons in posession of  valid  certificates
of inoculation or immunity. 
  Subparagraph 4.  It  is  recommended  thath  this  subparagraph  he
amended to read "4° The ship will be moored at least 400 meters  from
the inhabited land from the pontoons". 
 
                               Art. 61 
 
  This article should be amplified so  as  exclude  measures  against
persons in possession of  a  valid  certificates  of  inoculation  or
immunity, in a case of yellow fever. 
 
                  INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION 
                        FOR AERIAL NAVIGATION 
 
                               Art. 1 
            (As modified by Article III, 1944 Convention) 
 
  Subparagraph X. It is recomended that the words "before entering an
endemic area" be inserted after "elapsed". 
 
                               Art. 22 
 
  Footnote. It is recommended that afler "epidermic form" in the last
line the words "and in addition, for yellow fever when the  area  has
been declared a yellow fever endemic area" be added. 
 
                               Art. 36 
            (As modified by Articie XI, 1944 Convention) 
 
  Subparagraph 3. It is considered that in the case of Africa and the
Near East, the Regional Bureau at Aexandria should be consulted. 
 
                               Art. 47 
           (As modified by Article XIV, 1944, Convention) 
 
  2. (b). It is recommended that the last 14 words be deleted and the
following substituted; "6 days have elapsed from the date of  leaving
the endemic area or until the balance of 15 days  from  the  date  of
inoculation have elapsed, whichever is the least". 
  It is recommended that the information  necessary  as  regards  the
vaccination of the person should be entered in a tabular form in  the
passenger's passport, similar to what is done in the case of  members
of the fighting forces. The forme will  be  sudmitted  to  the  first
Quarantine Officer in the area of departure, who  wiil  fill  in  the
information in the special part of the passport. 
  This will avoid mislaying of documents and facilitate control. 
  It is recommended that emergency certificates should be  abolished,
as experience has shown that  they  are  likely  to  be  misused.  In
addition, U.S.A. Quarantine Regulations do not allow such measure. 
  It Is recommended that any coiuntry where yellow fever  is  endemic
should be considered as  a  vhole  as  an  endemic  area,  unless  an
internal quarantine barrier is permanently established to  guarantiee
that no infection passes to the uninfected area. The measures  should
be exactly the same as those taken at the frontiers  between  endemic
and nonendemic countries. 
  Egypt was a Member of the Permanent Committee of the  International
Office of Public Health, Paris. 
  This Permanent Committee was charged with the direction and control
of all the activities of that body. 
  If UNRRA is to replace the Office, Egypt must be represented. 
 
  January 15, 1945. 
 
                                                       MAHMOUD HASSAN 
 
          Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                               SFORZA 
 
                      LISTE DES MODELES ANNEXES 
 
  1. - Declaration de sante' d'aeronet. 
  2. - Declaration personnelle d'origine et de sante'. 
  3. - Certiticat international de vaccination contre le cholera. 
  4. - Certificat  international  de  vaccination  contre  le  fievre
jaune. 
  5. - Certificat international d'immunite' contre la fievre jaune. 
  6. - Certificat international de vaccination contre le typhus. 
  7. - Certificat international de vaccination contre la variole. 
 
Convention sanitaire  internationale  pour  la  Navigation  aerienne,
                                1944. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  Convention sanitaire internationale 1944 portant modification de la
  Convention sanitaire Internationale du 21 Juin 1926. 
 
  Les Gouvernement signataires, 
  Consideranat que l'Office international d'Hygiene  publique,  cree'
par l'Accord signe' a' Rome le 9 decembre 1907, ne peut  pour  moment
remplir effectivement toutes les taches et fonctions qui lui ont ete'
assignees par l'Annexe de cet Accord,  par  la  Convention  sanitaire
internationale de 1926, par la  Convention  sanitaire  internationale
pour la Navigation aerienne de 1933 et par  d'autres  Conventions  on
Accords ayant rapport a' l'hygiene publique; 
  Ayant, conformement a' la resolution n° 8 (2) adoptee  lors  de  sa
premiere session par le Conseli de l'Administration des Nations Unies
de Secours et de Restauration (denommee ci-apres UNRRA),  confie'  a'
l'UNRRA la tache de resoudre ce probleme temporaire en elaborant,  a'
titre de mesures d'urgence,  des  accords  et  arrangements  pour  la
notification des maladies epidemiques ainsi que pour l'uniformisation
des mesures  de  quarantaine,  sans  porter  atteinte  au  statut  de
l'Office International d'Hygiene  Publique  qui,  il  est  permis  de
l'esperer,  pourra,  a'  l'expiration  de  la  presente   Convention,
reprendre, les tacbes et fonctions mentionnees ci  dessus;  et  ayant
recu les recommandations de l'UNRRA a' ce sujet; 
  Ayant convenu que, a' l'egard des Repuhliques americaines le Bureau
sanitaire panamericain jouera, comme par le passe', le role  d'organe
general de coordination  en  matiere  sanitaire,  notamment  pour  la
reunion et la distribution  generales  d'informations  sanitaire  qui
proviennent desdites Republiques ou leur sont destinees.  ainsi  quil
est specifie' dans le Code sanitaire panamericain  et  comme  cela  a
ete' accepte' jusquici par l'Office International d'Hygiene Publique; 
  Desirant aussi modifier, en ce qui les concerne,  les  dispositions
de la Convention sanitaire internationale signee a' Paris le 21  juin
1926 - telle quelle a ete modifiee par la Convention sanitaire signee
a' Paris en 1938 et pour autant que les dispositions de la Convention
de  1938  restent  en  vigueur  entre  les  Gouvernements  interesses
(denommee ci apres la Convention de 1926) -  pour  tenir  compte  des
conditions actuelles  qui  necessitent  des  mesures  speciales  pour
empecher la propagation des maladies epidemiques ou  autres  maladies
contagieuses, par terre ou par mer a' travers les frontieres ; 
  Ont decide' de conclure une Convention a' cette fin, sont  convenun
que, alors que le texte authentique de  la  Convention  de  1926  est
redige' en langue francaise, la presente Convention sera  redigee  en
anglais et en francais, les deux textes faisant egalement foi, et ont
en consequence designe' les plenipotentiaires soussigne' qui, s'etant
communique' leurs pleins pouvoirs, trouves en  bonne  et  due  forme,
sont convenus que la Conventon sanitaire internationale de 1926  sera
modifiee ainsi quil suit: 
 
                              Article I 
 
  Toute  reference  a'  l'Office  international  d'Hygiene   publique
contenne dans la Convention  de  1926  sera  con  sideree  comme  une
reference a' l'UNRRA. 
 
                             Article II 
 
  Au deuxieme paragraphe des dispositions preliminaire (2) substituer
ce qui suit: 
    Le mot surveillance  signifie  que  les  personnes  ne  sont  pas
isolees, quelles obtiennent tout de suite la libre pratique, mais que
l'autorite' sanitaire de la localite' ou des localites ou'  elles  se
rendent est prevennue de leur arrivee. Elles pourront  etre  soumises
au lieu d'arrivee a un examen medical, et l'on pourra leur poser  les
questions necessaires a' la constatation de leur etat de sante'. Dans
tout  territoire  ou'  la  Partie  Contractante  competente  le  juge
necessaire,  la  surveillance  peut  comprendre  l'obligation  de  se
presenter, lors de l'arrivee, et ensuite a' intervalles fixes pendant
la duree de la surveillance, devant l'Officier de sante' de la ville,
de la region ou de l'endroit ou' les interesses se rendent. 
 
                             Article III 
 
  Les  definitions   suivantes   sont   ajontees   aux   Dispositious
preliminaires : 
    (5) Les termes typhus, typhus febrile ci  typhus  exanthematique,
dans la Conventiun de 1926 et dans  la  presente  Convention,  seront
consideres comme ne se rapportant quau typhus epidemique transmis par
les poux. 
    (6) Los termes Stegomyia, Stegomyia (Aedes aegypti) et  Stegomyia
calopus (Aedes aegypti)  seront  consideres  comme  comprenant  Aedes
aegypti et tous antres moustique sousceptibles d'etre des vecteurs de
fievre jaune. 
 
                             Article IV 
 
  A l'Articie 1, ajouter ce qui suit: 
    Chaque Partie Contractante doit,  en  plus  des  maladies  visees
specifiquement dans le present article, savoir: la peste, le cholera,
la  fievre  jaune,  le  typhus  et  la  voriole,  aviser  l'UNRRA  de
l'apparition de toutes autres maladies contagieuses qui, de l'avis de
cette Partie ou de l'avis  de  l'UNRRA,  constitue  une  menace  pour
d'autres pays, par  leur  propagation  ou  la  possibilite'  de  leur
propagation a' travers les frontieres. Elle  doit  tenir  l'UNRRA  au
courant du developpement de la maladie et des mesures prises pour  en
empecher l'extension. 
  Les dispositions de la Convention de 1926, telles quelles ont  ete'
modifiees ou completees par la presente Convention, s'apqliquent  aux
susdites autres maladies contagieuses,  a  moins  quelles  ne  soient
nettement inapplicables. 
 
                              Article V 
 
  Dans l'Article 3, paragraphe 2, le mot "Paris".L.L.L  supprime'  et
les mots "Londres et Washington" y sont substitues. 
  A l'article 3 ajouter ce qui suit: 
  Afin  de  faciliter  le  promt  et  scrupuleux  accomplisement  des
dispositions  precedentes,  les  Parties  Contractantes   accorderont
priorite' a'  toutes  communications  susceptibles  de  permettre  a'
l'UNRRA de juger rapidement la situation  resultant  de  l'apparition
d'une de ces maladies et  d'informer  les  gouvernements  afin  quils
puissent  prendre  les  mesures   necessaires   pour   combattre   la
propagation de la maladie a' travers leurs frontieres. 
 
                             Article VI 
 
  Apres l'Article 5, inserer ce qui suit: 
    Article 5 A.  -  En  outre,  tout  en  appliquat  le  systeme  de
notification et d'information prescrit dans la Partie I, Chapitre  I,
de la Convention de 1926, qui reste plenement en vigueur les  Parties
a' la presente Convention devront transmettre sans delai  a'  l'UNRRA
les notifications et autres renseignements prevus dans la Partie I de
la Convention de 1926. 
    Article  5  B.  -  (1)  Ontre  la  notification  formelle  exigee
ci-dessus, les Parties Contractantes devront,  autant  que  possible,
adresser periodiquement a' l'Organisation d'Hygiene  de  l'UNRRA  des
notifications concernant  les  maladies  contagieuses  qui  ont  fait
l'objet de declarations dans leurs pays. 
    (2) Les Parties Contractantes  devront  faire  avec  l'UNRRA  les
airrangements  necessaires  pour   tenir   tous   les   gouvernements
interesses  rapidement  informes  de  l'apparition  dans  leur   pays
respectif d'une maladie qui,  de  l'avis  de  l'UNRRA,  constitue  un
danger pour d'autres pays, ainsi que des mesures en cours d'execution
pour en empecher l'extension a travers les frontieres. 
 
                             Article VII 
 
  A l'article 13, ajouter ce qui suit: 
    Dans tont pays ou' l'on a  constate'  l'existence  d'une  maladie
contagieuses dont la notification est  obligatoire  cen  vertu  d'une
convention   sanitaire    internationale    ou    d'une    convention
internationale de quarantaine actuellement  en  vigneur,  l'autorite'
sanitaire de ce pays  peut  interdire  l'embarquement  a'  bord  d'un
navire, pour un voyage international de personnes atteintes de  cette
maladie, ainsi que de personnes qui  ont  eu  avec  des  malades  des
relations les rendant susceptibles  de  transmettre  la  maladie,  a'
moins que l'Officier de sante' du  port  d'embarquement  ne  se  soit
assure' que des mesures peuvent etre prises a' bord pour empecher  la
propagation de la maladie aux autres personnes embarquees. 
  L'Officier de sante' du port d'embarquement, ou  tout  autre  agent
habilite' par l'autorite' sanitaire, s'il a des motifs de  soupconner
que les vetements, literie ou autres  effets  personnels  appartenant
aux passagers ou des tines a leur usage  sont  infectes,  pourra  les
examiner et exiger que les dits vetements, literie ou  autres  effets
personnels soient desinfectes avant d'etre mis a bord. 
  Les mesures enumerees an present article devront etre prises  aussi
longtemps que possible avant la date du depart du navire, afin de  ne
pas le retarder indument. 
  Rien dans le presant article  ne  porte  atteinte  un  pouvoir  que
possede le Capitaine  du  navire  de  refuser  l'embarquement  a  des
malades. 
 
                            Article VIII 
 
  Dans l'article 15, entre les 3eme et 4eme  paragraphes  inserer  ce
qui suit: 
    Lorsqua' une escale ou a l'arrivee d'un navire dans un  port,  il
existe a bord un cas de  maladie  infectieuse  dument  conetate'  par
l'Officier de sante' dudit port antre d'un cas de peste, de  cholera,
de fievre jaune, de typbus ou de variole, on appliquera  les  mesures
habituelles en vigueur dans le pays ou  se  trouve  ledit  port  sous
reserve des dispositions de l'article 54 de la Convention de 1926. 
  En appliquant les mesures destinees a  eviter  la  propagation  des
maladies contagieuses a travers les frontieres et particulierement en
ce  qui  concerne  le  mouvement  des  "populations  deplacees"   pur
transport  maritime  international,  les  Parties  Contractantes   ne
devront en aucun point du voyace retarder le navire au dela' du temps
requis pour l'examen medical de l'equipage  et  des  passegers,  pour
l'embarquement (ci  celui-ci  est  juge'  necessaire)  des  personnes
atteintes de maladies contagieuses,  de  leur  literie  et  de  leurs
effets  personnels,  et  pour  la  desinfection  des  locaux  quelles
occupaient. Le navire ne servira pas a' l'isolement  des  malades  ou
des personnes qui ont ete' en contact avec eux,  a'  moine  quun  tel
isolement ne puisse etre effectue' sans retarder le navire  ou  gener
indument ses mouvements. 
 
                             Article IX 
 
  La note a' l'Article 25 sera remplacee par ce qui  suit  DANS  TOUS
LES CAS ou' la presente Convention prescrit une  surveillance,  celle
ci ne pourra etre remplacer par l'observation excepte': 
    a) dans les circostances ou' la  surveillance  ne  pourrait  etre
exercee avec le soin necessaire ; 
    b) si le risque d'introduire une  maladie  infectieuse  dans  les
paye est considere' comme exceptionnellement serieiux; 
    c) si la personne qui doit faire l'objet de  la  surveillance  ne
peut fournir les garanties sanitaires suffisantes. 
  Les personnes en observation ou sous surveillance se soumettront  a
tout examen  que  l'autorite'  sanitaire  competente  pourrait  juger
necessaire. 
 
                              Article X 
 
  Dans les Articles 35  a  36  (4)  et  47,  aux  mots  "200  metres"
substituer les mots "400 metres". 
 
                             Article XI 
 
  A l'Article 40, ajouter ce qui suit: 
    En vue de  l'elimination  du  Stegonayia  (Aedes  aegypti)  etape
importante  dans  la  lutte  contre  la  fievre  jaune,  les  Parties
Contractantes devent s'efforcer, a la lumiere de leurs  connaissances
et de leur experience en matiere de lutte contre  le  vecteur  de  la
fievre jaune, de rendre  et  maintenir  libres  de  Stegomyia  (Aeder
aegypti) (a) les ports et leurs environs situes dans les  zones  d'en
demicite'; (b) les ports situes-hors  des  zones  d'endemicite'  mais
dans lesquels la maladie risque d'etre introduite. 
  Les Partie  Contractante  devront  s'efforcer  egalement  de  faire
vacciner contre la fievre jaune  le  personnel  de  manoeuvre  et  de
manutention employe' dans les ports des zones d'endemicite'  et  dans
les ports particulierement exposee au risque de contagion. 
  Les  Parties  Contracractantes  convienent  que  toutes   personnes
vaccinees en execution des dispositions du  paragraphe  precedent  du
present article seront munies d'un certificat de  vaccination  signe'
par l'agent  ayant  effectue'  la  vaccination  et  devront  en  etre
porteurs.  Ce  certificat  doit   etre   conforme   a'   la   formule
internationale de certificat de vaccination contre  la  fievre  jaune
annexee ci apres. 
  Les personnes en possesion d'un certificat valable  de  vaccination
contre la fievre jaune ne seront  pas  soumises  aux  restriction  de
quarantaine instituee pour combattre la fievre jaune. 
  A defaut d'un certificat valable de vacciuation  contre  la  fievre
jaune, on acceptera un certificai attestant que le porteur est  remis
d'un acces de fieve jaune et que son  sang  contient  des  anti-corps
contre la fievre jaune, la preuve en ayant ete'  faite  pur  l'emploi
d'un test applique' pur un istitut executant habituellement des tests
biologiques de fievre jaune et agree' a cet effet par le Gouvernement
du pays interesse'. 
 
                             Article XII 
 
  A l'Article 41 (4) e (5) on fera, preceder le  mot  "desinsectiser"
des mots "desinfecter et". 
  A l'Article 41, ajouter ce qui suit: 
  Les Parties Contractantes s'efforceront d'obtenir que  les  navires
faisant escale dans les regions  contaminees  par  le  thypus  soient
munis d'une quantite' suffisante d'un insecticide  efficace  pour  la
protection  personelle  de  l'equipage  ci   des   passagers;   elles
examineront favorablement la possibilite' de faire vacciner contre le
typhus toutes les personnes se tronvant a' bord qui seraient exposees
an danger de contamination. 
 
                            Article XIII 
 
  A l'Article 42 (3) substiuer ce qui suit: 
    (3) Tonte personne que l'on suspecte, a'  juste  raison,  d'avoir
ete' exposee a' l'infection a' bord et qui, de l'avis de  l'autorite'
sanitaire, n'est pas  suffisainement  protegee  par  une  vaccination
recente on par une attaque anterieure de variole, peut  etre  soumise
soit a' la vaccination ou a' l'observation, ou  a'  la  surveillance,
soit a' la vaccination, suivie d'observation ou de  surveillance,  la
duree de l'observation ou de la surveillance etant fixee suivant  les
circostances, mais ne devant en aucun cas depasser quatorze jours  a'
dater de l'arrivee du navire. 
  A l'Article 42 ajouter comme avant dernier paragraphe: 
    Pour l'application du present article  l'expression  "vaccination
recente" sera consideree comme signifiant que preuve a  ete'  fournie
d'une vaccination faite avec sueces au moins quatorze  jours  et  pas
plus de trois an auparavant: 0ou que preuve a  ete'  fournie  que  le
porteur presente une reaction d'immunite'. 
  A l'Article 42 ajouter ce  qui  suit:  On  pourra  proceder  a'  la
vaccination de ces personnes. 
 
                            Article XIX. 
 
  A l'Article 43, paragraphe 1, apres le mot "equipage"  ajouter  les
mots "et de passagers". 
 
                             Article XV 
 
  A l'Article 49 subsjtuer ce qui suit: 
    Les Parties Contractantes sont d'accord pour abolir les  patentes
de  sante'  et  les  visas  consulaires  aussito  que  le  cours  des
hostilites permettra d'etablir  des  communications  epidemiologiques
effectives. Le Capitaine de tout navire  emploie'  a'  la  navigation
internationale devra, a' l'approche du premier port d'un  territoire,
verifier l'etat de sante' de toutes les personnes a'  bord  et  devra
preparer et signer une "declaration de sante'" qui sera  contresignee
par le medecin du bord (s'il y en  a  un):  cette  declaration  sera'
remise a' l'autorite' appropriee. 
 
                             Article XVI 
 
  A l'Article 57 ajouter ce qui suit: 
    Les Parties Contractantes adopteront,  autant  que  possible,  le
modele international de declaration de sante' ainsi  que  chacun  des
modeles  internationaux  de  certificats  de  vaccination  contre  le
cholera, le typhus  et  la  variole  figurant  dans  les  Annexes  ci
adjointes (1). 
  Aux fins de la presente Convention,  la  periode  d'incubation  est
estimee a' six jours pour la peste, a' cinq jours pour le cholera, a'
six jours pour la fievre jaune, a' douze jours pour le typhus  et  a'
quatorze jours pour la variole. 
 
  (1) Pour ce lui est de la fievre jaune, voir l'article 11. 
 
                            Article XVII 
 
  A l'Article 58 substituer ce qui suit: 
    L'observation peut, si elle est jugee necessaire,  etre  mise  en
vigneur aux  frontieres  terrestres.  Les  interesses  pourront  etre
diriges sur les localites desiguees pour le trafic frontalier, et des
stations sanitaires equipees conformement aux termes de l'article  22
de la Convention de 1926 seront etublie en ces localites. La liste de
ces localites et stations, de meme que  les  mesures  prises,  seront
notifiees immediatement  aux  pays  interessees  et  a  l'UNRRA.  Les
individus qui ont ete' en contact avec une personne  souffrant  d'une
des maladies mentionnees a' l'article 1 de  la  Convention  de  1926,
ainsi que leur literie et leurs  effets,  puorront  etre  soumis  aux
mesures sanitaires appropriees. Dans le cas  de  personnes  souffrant
d'une maladie contagieuse non mentionnee a' l'article 1, les  mesures
en vigneur dans le pays d'arrivee seront appliquees. 
 
                            Article XVIII 
 
  A l'Article 63 substituer ce qui suit: 
    Les  wagons-poste,  les  wagons  de  bagaes  et  les  trains   de
marchandises ne seront retenus a' la frontiere plus longtemps que  ne
l'exige  l'application  des  mesures  sanitaires   necessaires   pour
empecher  l'introduction  des  maladies  contagieuses  dans  le  pays
interesee'. 
 
                             Article XIX 
 
  A l'Article 65 ajouter ce qui suit: 
    En elaborant des reglements  en  vertu  du  present  article,  le
Partes Contractantes consulteront l'UNRRA et lui feront part  desdits
reglements et de leur date d'entree en vigueur. 
 
                             Article XX 
 
  A l'Article 66 ajouter ce qui suit: 
    Pour l'application des articles 58  a'  66  inclusivement  de  la
Convention de 1926, telle quelle a' ete'  modifiee  par  la  presente
Convention, a' toute personne  se  trouvant  dans  la  categorie  des
"personnes  eloignees  de  leur  residece  habituelle",  les  Parties
Contractantes auront le droit d'effectuer  telles  modifications  qui
pourraient etre requises pur  un  arrangement  international  special
faisant partie d'un plan  organise'  par  les  gouvernements  et  par
l'UNRRA a' l'egard de ces personne. 
  En outre, les Parties Contractantes sont convennes de ce qui suit: 
 
                             Article XXI 
 
  La presente Convention entrera en vigueur aussitot quelle aura ete'
acceptee, par voie de signature ou d'adhesion, par dix  gouvernements
au moins. 
 
                            Article XXII 
 
  La presente Convention completera la Convention  de  1926  et  sera
consideree comme formant un tout avec elle. Ladite Convention,  telle
quelle est modifiee par la presente Convention, demeure pleinement en
viguer entre les Parties Contractantes. Lorsquune disposition  de  la
Convention de 1926 contient une referance a' une  autre  disposition,
cette reference sera consideree  comme  etant  une  reference  a'  la
disposition en question, telle quelle resulte de toutes modifications
qui y sont apportees par la presente Convention. 
 
                            Article XXIII 
 
  A partir du 15 janvier 1945, la presente Convention sera ouverte  a
l'adhesion de tout gouvernement qui  n'en  est  pas  signataire.  Les
adhesions seront notifiees par ecrit au Gouvernement  des  Etats-Unis
d'Amerique. 
  Les adhesions notifiees apres l'entree en vigneur  de  la  presente
Convention deviendront effectives a' l'egard de  chaque  gouvernement
lors de la notification de son adhesion. 
 
                            Article XXIV 
 
  Toute Partie Contractante peut, en signant la Convention  on  en  y
adherant, declarer quelle ne s'applique pas a' tout ou partie de  ses
colonies,  territoires  d'outre-mer,  territoires  places   sous   sa
protection, suzerainete' ou autorite', on territoires  pour  lesquels
elle exerce un mandat. La presente Convention pourra a'  tout  moment
ultermeur etre rendue applicable a' l'un quelconque de ces territoire
par une notification ecrite adressee au Gouvernement  des  Etats-Unis
d'Amerique: la Convention s'appliquera a' ce territoire a' partir  de
la reception de la notification par  le  Gouvernement  de  Etats-Unis
d'Amerique. 
 
                             Article XXV 
 
  Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique informera par  ecrit  les
gouvernements  parties  a  la  Convention  de  1926,  ainsi  que  les
gouvernements parties a' la presente Convention, de toutes signatures
et  adbesions  a'  la  presenle  Conventon,  ainsi  que   de   toutes
notifications  conecenant  les  territoires  auxquels   la   presente
Convention est rendue applicable. 
 
                            Article XXVI 
 
  La presente Convention demeurera  en  vigueur  pour  chaque  Partie
Contractante jusqua' ce que (1) cette Partie se trouve liee  par  une
convention ulterieure modifiant ou remplacant la Convention de  1926,
0u que (2) une periode de dix-huit mois se soit ecoulee a'  dater  du
jour ou la presente Convention entrera en vigueur, selon que l'une ou
l'autre circonstance se produira la premiere. 
 
                            Article XXVII 
 
  Le texte original  de  la  presente  Cofvention  sera  depose'  aux
archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et sera ouvert  a'
la signature, le 15 decembre 1944, a'  Washington,  ou  il  demeurera
ouvert a' la signature jusquau 15 janvier 1945. Des copies certifiees
conformes en  seront  fournies  par  le  Gouvernment  des  Etats-Unis
d'Amerique a' chacun des gouvernements par lesquels celle  Convention
aura ete' acceptee, par voie de signature ou d'adhesion,  ainsi  qua'
chacun des gouvernements parties a' la Convention de 1926. 
  En foi de quoi,  les  plenipotentiares  soussignes,  ayant  depose'
leurs pleins pouvoirs trouves en bonne et due forme, ont  signe'  les
textes anglais et  francais  de  la  presente  Convention.  les  deux
versions  faisant  egalement  foi,  au  nom  de  leurs  gouvernements
respectifs, aux dates figurant en regard de leurs signatures. 
 
 
For the French Republic: 
  Professor ANDRE MAYER January 5, 1945 
    Medical Counselor of the Provisional 
    Gouvernement of the French Republic in 
    the United States. 
 
For Poland: 
  Mr. JAN CIECHANOWSKI January 5, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Poland in Washington. 
 
For the United Kingdom of Great 
    Britain and Northern Ireland: 
  The Right Honorable the EARL of HALIFAX January 5, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of the United Kingdom 
    in Washngton. 
    With the following reservation: 
    At the time of signing the present 
    Convention I declare that my signature 
    not cover any of the territories referred 
    to in Article TwentyFour of the 
    International Sanitary Convention, 1914. 
 
For the United States of America: 
  The Honorable EDWARD R. STETTINIUS, Jr January 5, 1945 
    Secretary of State at the United States 
    of America. 
    Subject to ratification. 
 
For China: 
  Dr. J. HENG LIU January 11, 1945 
    High Adviser to the National Health 
    Administration of China in the United 
    States. 
 
For the Union of South Africa: 
  Dr. S. F. N. GIE January 13, 1945 
    Envoy Extraordinary and Minister 
    Plenipotentiary of the Union of South 
    Africa in Washington. 
 
For Egypt: 
  Mr. MAHMOUD HASSAN January 15, 1945 
    Envoy Extraordinary and Minister 
    Plenipotentiary of Egypt in Washington. 
    With the following reservation: 
      1. That this signature does not affect 
    in any way the relations of the Egyptian 
    Gouvernment with the International Office 
    of Public Health, Paris, or its obligations 
    towald the Regional Office at Alexandria. 
      2. That this convention is subject to 
    ratification by the Egyptian Parliament. 
 
For Czechoslovakia: 
  Mr. VLADMIR HURBAN January 15, 1945 
    Ambassador- Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Czechoslovakia in 
    Washigton. 
    Subject to ratification. 
 
For Canada; 
  Mr. L. B. PEARSON January 15, 1945 
    Appointed Amhassador of Canada in 
    Washington. 
    Subject to ratification. 
 
For Cuba: 
  Senor Don GUILLERMO BELT January 15, 1945 
    Ambasador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Cuba in Washington. 
    With the following reservation: 
    Esta Convencion, previa la approbasion 
    del Senado de la Republica, sera, 
    ratificada par el Ejecutivo. 
 
For the Dominican Republic: 
  Senor Don EMILIO GARCIA GODOY January 15, 1945 
    Amabassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of the Dominican 
    Republic in Washington. 
    With the following reservation Con la 
    recerva de que la Republica Dominicana 
    no podra' ratificar esta Convencion sin 
    adherirse, al mismo tiempo, a las 
    Convenciones de Paris y de la Haya, y 
    que por virtud de disposiciones 
    constitucionales de la Repubhica, 
    estos procesos estaran subordinados a 
    la previa sancion del Congreso Nacional. 
 
For Nicaragua: 
  Senor Dr. Don GUILLERMO SEVILLA SACASA January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Nicaragua in 
    Washington. 
 
For Peru: 
  Senor Don PEDRO BELTRAN January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Peru in Washington. 
    With the following reservations: 
      1. That this Convention is signed ad 
    referendum. 
      2. That if the execution of the said 
    Convention would not conform with the 
    regulations contained in the Pan American 
    Sanitary Code of Havana, Peru will give 
    preference to the latter. 
 
For Luxembourg: 
  Mr. HUGES LE GALLAIS January 15, 1945 
    Envoy Extraordinary and Minister 
    Plenipotentiary of Luxembourg in 
    Washington. 
 
For Ecuador: 
  Senor SIXTO E. DURAN-BALLEN January 15, 1945 
    Minister Counselor of the Ecuadorian 
    Embassy in Washington. 
 
For Greece: 
  Mr. CIMON P. DIAMANTOUPOULOS January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Greece in 
    Washington. 
 
For Honduras: 
  Senor Don JULIAN R. CACERES January 15, 1945 
    Ambassador Extraordinary and 
    Plenipotentiary of Honduras in 
    Washington. 
 
For Haiti: 
  Dr. JULES THIBAUD January 15, 1945 
    Director General of the National 
    Public Health Service of Haiti. 
 
 
          Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                               SFORZA 
 
                      DECLARATION DE LA FRANCE 
 
  Avant de  proceder  a'  la  signature  des  Conventions  sanitaires
internationales de 1944, le Gouvernement  Francais  desire  faire  la
declaration suivante: 
  Au moment ou' etait elabore' le  texte  des  nouvelle  conventions,
Paris etait occupe' par l'ennemi. De ce fait, l'Office  International
d'Hygiene Publique n'etait pas en mesure de remplir integralment  les
taches qui lui  sont  assignees  et  il  paraissait  alors  desirable
d'adopter des  mesures  d'exception  et  d'une  duree  limitee,  pour
remedier a' cette carence et pour inclure dans  les  Conventions  les
progres realises dans les domaines dela Science  Medicale  ct  de  la
Navigation Aerienne. Depuis la liberation  de  Paris,  cet  argument,
pour autant quil vise l'Office, a perdu la plus grande partie  de  sa
valeur. 
  Un  autre   argument,   tire'   de   l'obligation   pour   l'Office
International   d'Hygiene   Publique   de   faire   le   service   de
renseignements epidemiologiques a' tous les Etats membres,  meme  aux
puissances ennemies des Nations Alliees,  en  raison  de  son  statut
international, ne peut etre retenu;il  serat  facile,  en  effet,  de
multiplier les exemples montrant que certains Etats n'ont pas hesite'
a' conserver par devers eux des information dont  la  publication  ne
leur paraissait pas opportune. 
  L'Office ne peut etre tenu de faire parvenir  des  informations  a'
des  Etats  ennemis  n'acquittant  pas  leur  contribution  et,   par
surcroit, il est materiellement impossible a' l'Office de communiquer
avec les Gouvernements des Etat ennemis. 
  La mise  cen  oeuvre  des  Conventions  sanitaires  internationales
redigees par l'UNRRA en dehors du Comite' permanent de l'Office ci de
ce derenier, ne manquera pas de soulever  de  nombreuses  difficultes
tant pratiques que juridiques. 
  Du point de vue pratique, le Gouvernement Francais ne voit  pas  la
necessite' de faire executer en triple le service des  notifications,
assure',  depuis  toujours,  par  l'Office  International   d'Hygiene
Publique, en vertu des obligations qui n'ont ete'  imposees  qua  lui
seul  par  des  accords  diplomatiques  toujours   en   vigueur.   Il
s'eleverait alors des critiques identiques a' celles adressees  a  la
Section d'Hygiene de la Societe' des Nations lors quelle publiait, le
meme jour, dans le meme document, les memes nouvelles  que  celles  -
seules  officielles  -  du  communique'  hebdomadaire   de   l'Office
International d'Hygiene Publique. 
  Le Gouvernement Francais ne peut donc s'empecher de penser  quil  y
aurait lieu de faire cesser ce double  emploi  et  d'eviter  a'  plus
forte raison, un triple emploi, en ne confiant l'execution du Service
de  notifications  intergouvernementales  qua'  un   seul   organisme
international et  le  seul  juridiquement  qualifie'  peur  cela  est
l'Office International d'Hygiene Publique de Paris. 
  Au  point  de  vue  doctrinal,  le  Gouvernement   Francais   s'est
preoccupe' des repercussions que pouvait avoir la mise en vigueur des
Conventions nouvelles preparees par l'UNRRA, en ce qui  concerne  les
rapports des Nations y ayant souscrit avec celles  n'en  faisant  pas
partie, ainsi quavec l'Office International d'Hygiene Publique. 
  L'aspect juridique de la question peut se reumer comme suit: 
    Les Etats, en nombre limite', qui se proposent de  suspendre  les
activites de l'Office et d'y suppleer pendant une periode de 18  mois
contreviendraient au principe du droit des gens  d'apres  lequel  les
Etats membres d'une Union Internationale ne peuvent  apporter  aucune
modification a' l'accord qui les lie sans  l'assentiment  unanime  de
tous les Etats de l'Union. 
  En ce qui concerne l'arrangement international de 1907,  pour  tout
Etat qui voudrait le denoncer - et cela n'est  nullement  aujourd'hui
le cas -- c'est l'article 8 de cet acte diplomatique  qui  serait  en
l'espece applicable. 
  Cette disposition entraine pour les Etats participants l'obligation
de demeurer membres  de  l'Office  pendant  le  delai'  fixe'  et  de
continuer  pendant  tout  ce  temps  a'  remplir  leurs   obligations
contractuelles, aussi bien vis a' vis des autres  Etats  participants
que de l'Office International d'Hygiene Publique lui meme. 
  En  ce  qui  concerne  les  Conventions,  les   Etats   signataires
contreviendraient au meme principe du droit des gens s'ils  voulaient
modifier  certaines  dispositions  des  conventions   sanitaires   de
1926-1938 ed de 1933, ceci ne pouvant se faire  regulierement  quavec
l'assentintiment  -  unanime   des   Etats   lies   par   ces   actes
internationaux. 
  Bien que cela puisse presenter des inconvenients  serieux,  non  ne
s'oppose, en principe et en pratique,  a'  ce  que  quelques-uns  des
membres d'une  Union  Internationale  passent  entre  eux  un  accord
paticulier sur l'objet meme de  cette  Union;  mais  cet  accord  n'a
d'effet quentre ces seuls Etats,  lesquels  ne  demeurent  pas  moins
obliges de remplir tous  les  engagements  quils  ont  contracte'  en
adherant  a'  l'Union,  aussi  bien  via  a'  vis  des  autres  Etats
participants  que,  par  consequent,   vis   a'   vis   de   l'Office
International d'Hygiene Publique. 
  En effet, le lieu de droit qui  resulte  de  l'Union  est  complexe
puisquil comporte des obligations  reciproques  non  seulement  entre
l'organisme qui la represente, en l'espece, l'Office et les Etats qui
y  participent,  mais  encore  entre  tous  ces   Etats   entre   eux
indistintement. 
  De telle sorte que, quoi quon fasse,  l'obligation  de  donner  des
renseignements a' l'Office International  d'Hygiene  Publique  et  de
recourir a' lui pour toutes modifications aux  Conventiorns  et  meme
pour toutes divergences de vues entre les Etats subsistera entiere a'
la charge de tous les Etats sans exception, y  compris  de  ceux  qui
auraient passe' entre eux un accord particulier. 
  De ce qui precede, il resulte donc: 
    a) que les engagements nes de l'arrangement international de Rome
et des Conventions sanitaires internationales de 1912,  1926-1938  et
1933, demeureront executoires meme apres l'eventuelle mise en  viguer
des conventions de 1944; 
    b)  que  l'enclusive  temperaire   vis   a'   vis   de   l'Office
International d'Hygiene  Publique,  ne  pourrait  que  compliquer  la
situation,  du  fait  que  cet   organisme,   existant   toujours   e
fonctionnant aujourd'hui comme  auparavant,  ne  pourrait  quignorer,
theoriquement du moins, les Conventions nouvelles et  continuera,  en
ce qui le concerne, a' appliquer les anciennes; 
    c) que les pays, signataires a' la fois des Conventions anciennes
et  des  nouvelles,  devront   appliquer   et   subir   des   mesures
quarantenaires differentes selon quil s'agira de pays signataires  ou
non des Conventions nouvelles. 
  Pour tontea ces raisones, auxquelles d'autres pourraient d'ajouter,
telles celles mises en avant  par  le  Gouvernement  des  Etats  Unis
d'Amerique dans ses reserves, le Gouvernement Francais  etait  fonde'
a' se demander s'il y avait lieu pour lui de signer  des  Conventions
dont les raisons invoquees pour en motiver d'adoption ont, en  grande
partie, diaparu et dont le fonctionnement se heurte et se heurtera a'
des difficultes dont l'importance ne peut echapper a' personne. 
  Cependant, anime' quil est du vif desir de manifester par  un  acte
de solidarite' interalliee  sa  volonte'  de  participer,  en  tontes
circostances, a' l'Oeuvre internationale poursuivie, le  Gouvernement
Francais ; 
  Attendu quares avoir consulte' le President du Co i mite' permanent
de  l'Office  International  d'Hygiene  Publique  et  son   Directeur
General, il lui est apparu possible de mettre sur  pied  un  mode  de
cooperation amicale entre l'Office International  d'Hygiene  Publique
et l'UNRRA au benefice des buts eleves assignes a'  ces  deux  grands
organismes internationaux; 
  Attendu que les Conventions actuellement soumises a signature  sont
essellement provisoires et d'une duree limitee aux maximum a' 18 mois
a' partir de la date de leur entree en vigueur; 
  A decide' de signer le presentes conventions. Toutefois: 
    1° La France se considerera comme etaut toujours liee, meme apres
signature par  elle  des  presentes  conventions,  par  l'arrangement
international de Rome de 1907 et les conventions  internationales  de
1912, de 1926, 1938 et de 1933 et cela aussi bien vis a' vis de  tous
les Etats y participant que vis  a'  vis  de  l'Office  International
d'Hygiene Publique. 
    2° Le Gouvernement Francais avait l'intention  de  proposer  quau
moment de  la  signature  des  conventions  de  1944,  la  resolution
suivante soit adoptee: 
    "Les Gouvernements signataires des Conventions sanitaires de 1944
expriment  l'espoir  que  l'UNRRA  et  l'Office   pourront   cooperer
particulierement   en   ce   qui   concerne   l'echange    reciproque
d'informations  recues  respectivement  par  eux  en  execution   des
conventions de 1944 et des conventions de 1926 et de 1933,  de  facon
a' eviter toute confusion et, a' la fois,  faire  en  sorte  que  les
rensegnements recus par ces deux organisme soient complets". 
    Il prend acte du fait quune resolution ayant un  but  analogue  a
ete' votee a' l'unanimite' par le Comite' Permanent de l'UNRRA. 
    3° Le Gouvernement Francais a pris acte du fait que le Comite' de
procedure de l'UNRRA a presente' une recommandation, adoptee  par  le
Conseil de l'UNRRA, tendant a'  ce  qu'"il  soit  tenu  aussitot  que
possible et, en tous cas, dans los 18 mois a' partir de la  date  ou'
entreront  en  vigeur  les  conventions  d'urgence,  une   Conference
internationale reunie en vue de conclure des Conventions,  lesquelles
modifieraient les Conven tions Sanitaires de  1926  et  de  1933,  de
facon  quelles  repondent  entierement  aux  progres  de  la  Science
Medicale". 
  Pour l'etablissement de ces Conventions  futures,  le  Gouvernement
Francais se propose d'inviter les Etats participants aux  Conventions
Sanitairs  Internationales,  a'  prendre  part  a'   une   conference
intenationale  prepare,   comme   par   le   passe',   par   l'Office
International d'Hygiene Publique et son Comite' Permanent, et qui  se
tiendrait au Ministere des Affaires Etrangeres a' Paris, comme celles
de 1903, 1912, 1926, 1933 et 1938 aux  fins  d'etablir  de  nouvelles
conventions sanitaires internationales. 
  Declaration au sujet de l'article 11  de  la  Convention  Sanitaire
Internationale pour la Naviqation Aerienne de 1944. 
  L'article 11 de la nouvelle Convention Aerienne prevoit l'exemption
des mesures quarantenaires en faveur de  sujets  vaccines  contre  la
fievre jaune par un vaccin valide ou immunises par  une  atteinte  de
fievre jaune anterieure ayant laisse' des anti-corps mis en  evidence
par un test de sero-protection positif. 
  En matiere de fievre jaune, la presence des anti-corps dans le sang
est le criterium meme de l'immunisation. 
  Aussi le Gouvernement Francais penset-il que les exemptions prevues
a' l'article 11 devraient tenir compte de ce fait. En particulier les
sujet vaccines depuis moins de quatre ans,  quelque  soit  le  vaccin
employe', qui  presenteraient  un  test  de  sero-protection  positif
delivre'  par  un  laboratoire  qualifie'   par   l'UNRRA   devraient
beneficier des memes avantages  que  les  sujets  designes  dans  les
paragraphes 7 et 8 de l'article 11. 
  Une mesure de ce genre a deja' ete' prise en 1938 dans les colonies
francaises de l'Afrique Occidentale (1). Elle restera en  vigueur  et
le Gouvernement  Francais  continuera  a'  la  considerer  comune  la
meilleure des garanties de protection efficace. 
 
 
    ANDRE MAYER 5 janvier, 1945 
 
 
          Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato 
 
              Il Ministro per gli affari esteri 
                            SFORZA 
 
 
  (1) Arrete' du Gouverneur General de l'A.O.F. do 14 septembre  1938
  Journal  Officiel  de  l'A.O.F.  du  24  septembre   1938.   Office
  International d'Hygiene Publique Bulletin Tom 30 octobre 1938. pag.
  2542. 
 
               DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF EGYPT 
 
  Before signing the international sanitary conventions of 1944,  the
Egyptian  Government  wishes  to  make  the   following   declaration
embodying  the  recommendations  made  by  the  Egyptian   Government
regarding the 1926 and l933 international sanitary conventions during
the preparation of the 1944 conventions: 
 
             INTERNATIONAL SANITARY MARITTIME CONVENTION 
 
                               Art. 10 
 
  (1) It is considered that the term "epidemic form"  with  reference
to typhus or smallpox should be clearly definid. At present  this  is
left  to  the  country  concerned;  uniformity  in  this  respect  is
essential. 
  (2) It is recommended that, after the words "epidermic form" in the
last line, the words "or, in addition for yellow fever when the  area
has been declared a jellow fever endemic area" should be added. 
 
                               Art. 25 
 
  Footnote No. 3. It is considered that the terms  of  this  footnote
should be made applicable to the other four  diseases  to  which  the
convention relates and not to plague only as  in  the  Couvention  of
1926. 
 
                               Art. 32 
 
  The term "any other suspicious vjbrios" should be  delined  in  the
interests of uniformity.  For  example,  some  countries  may  regard
"vibrio El Tor" as a true colera vibrio. 
 
                               Art. 35 
 
  In this convention, the term "endemic area" or "endemic center"  of
yellow fever is not defined. This should be done. 
  It is recommended that subparagraph (a) of this article  should  be
amended to read "a). That during its stay in the port of departure it
be kept at a distance of more than 400 meters from the inhabited land 
and from the pontoons" 
 
                               Art. 36 
 
  Subparagraph 3. This subparagraph should  be  amplified  so  as  to
exclude measures against persons in possession of valid  certificates
of inoculation or immunity. 
  Subparagraph 4. It is recommended that this subparagragh be amended
to read "4° The ship will be moored at  least  400  meters  from  the
inhabited land and from the pontoons". 
 
                               Art. 61 
 
  This article should be amplified so as to exclude measures  against
persons  in  possession  of  valid  certificates  of  inoculation  or
immunity, in the case of yellow fever. 
 
                  INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION 
                        FOR AERIAL NAVITAGION 
 
                               Art. 1 
            (As modified by Article III, 1944 Convention) 
 
  Subparagraph X. It is recommended that the words  "before  entering
an endemic area" be inserted after "elapsed". 
 
                               Art. 22 
 
  Footnote. It is recommended that after "epidemic form" in the  last
line the words "and, in addition, for yellow fever when the area  has
ben declared a yellow fever endemic area" be added. 
 
                               Art. 36 
            (As modified by Article XI, 1944 Convention) 
 
  Subparagraph 3. lt is considered that, in the case  of  Africa  and
the Near East, the Regional Bureau at Alexandria should be consulted. 
 
                               Art. 47 
            (As modified by Article XIV, 1944 Convention) 
 
  2 (b). It is recomended that the last 14 words be deleted  and  the
following substituded "6 days have elapsed from the date  of  leaving
the endemic area or until the balance of 15 days  from  the  date  of
inoculation have elapsed, whichever is the least". 
  It is recommended that the information  necessary  as  regards  the
vaccination of the person should be entered in a tabular form in  the
passenger's passport, similar to what is done in the case of  members
of the fighting forces. The forms  will  be  submitted  to  be  first
Quarantine Officer in the area of departure, who  vill  fill  in  the
information in the special part of the passport. 
  This will avoid mislaying of documents and facilitate control. 
  It is recommended that emergency certificates should be  abolished,
as experience has shown that  they  are  likely  to  be  misused.  In
addition, U.S.A. Quarantine Regulations do not allow such measure. 
  It is recommended that any country where yellow  fever  is  eudemic
should be considered as  a  vhole  as  an  eudemic  area,  unless  an
internal quarantine barrier is permanently established  to  guarantee
that no infection passes to the uninfected area. The measures  should
be exactly the same as those taken at the frontiers  betveen  endemie
and non-endemic countries. 
  Egypt was a Member of the Permanent Committee of the  International
Office of Pubblic Health, Paris. 
  This Permanent Committee was charged with the direction and control
of all the activities of that body. 
  If UNRRA is to replace the Office, Egypt must be represented. 
 
  January 15, 1945. 
 
                                                       MAHMOUD HASSAN 
 
           Visto d'ordine dal Capo provvisorio dello Stato 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                               SFORZA 
 
                      LISTE DES MODELES ANNEXES 
 
  1. - Declaration maritime de sante'. 
  2. - Certificat international de vaccination contre le cholera. 
  3. - Certificat  international  de  vaccination  contre  la  fievre
jaune. 
  4. - Certificat international d'immunite' contre la fievre jaune. 
  5. - Certificat international de vaccination contre le typhus. 
  6. Certificat international de vaccination contre la variole. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico